Décret n°46-2769 du 27 novembre 1946
Article 52 du Décret n°46-2769 du 27 novembre 1946 portant organisation de la sécurité sociale dans les mines.
Chronologie des versions de l'article
Version01/01/1984
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Version01/08/1986
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Version01/07/1988
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Version31/12/1988
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Version13/02/1991
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Version01/01/1993
Entrée en vigueur le 31 décembre 1988
Modifié par : Décret n°88-1233 du 30 décembre 1988 - art. 1 (V) JORF 31 décembre 1988
La couverture des risques vieillesse, invalidité et décès (pensions de survivants) est assurée par des cotisations à la charge des travailleurs et de l'exploitant, par la compensation interprofessionnelle des prestations de vieillesse à la charge du régime général de sécurité sociale ainsi que par une contribution de l'Etat.
La cotisation des travailleurs est fixée à 8,9 % des salaires [*part salariale*].
La cotisation de l'exploitant est fixée à 7,75 % des salaires [*part patronale*]. La cotisation de l'exploitant est intégralement à sa charge, toute convention contraire étant nulle de plein droit.
Le montant de la compensation mentionnée au premier alinéa du présent article est fixé, chaque année, par un arrêté conjoint du ministre du travail, du ministre de l'économie et des finances et du ministre chargé de l'industrie sur les bases de calcul établies par l'article suivant.
La contribution de l'Etat comprend :
Une cotisation correspondant à 22 % des salaires ;
Une contribution complémentaire annuelle destinée à assurer l'équilibre du fonds spécial de retraites compte tenu de l'évolution démographique du régime, au plus égale à la majoration qu'il convient d'apporter aux ressources définies ci-dessus pour traduire la variation par rapport au 31 décembre 1960 du nombre des titulaires de pensions et rentes servies au 31 décembre de l'année précédente pour cent cotisants.
La cotisation des travailleurs est fixée à 8,9 % des salaires [*part salariale*].
La cotisation de l'exploitant est fixée à 7,75 % des salaires [*part patronale*]. La cotisation de l'exploitant est intégralement à sa charge, toute convention contraire étant nulle de plein droit.
Le montant de la compensation mentionnée au premier alinéa du présent article est fixé, chaque année, par un arrêté conjoint du ministre du travail, du ministre de l'économie et des finances et du ministre chargé de l'industrie sur les bases de calcul établies par l'article suivant.
La contribution de l'Etat comprend :
Une cotisation correspondant à 22 % des salaires ;
Une contribution complémentaire annuelle destinée à assurer l'équilibre du fonds spécial de retraites compte tenu de l'évolution démographique du régime, au plus égale à la majoration qu'il convient d'apporter aux ressources définies ci-dessus pour traduire la variation par rapport au 31 décembre 1960 du nombre des titulaires de pensions et rentes servies au 31 décembre de l'année précédente pour cent cotisants.
Commentaire • 1
Décision • 1
1. Cour de Cassation, Chambre sociale, du 7 mai 1969, Publié au bulletin
Rejet
Les dispositions de l'article 5-2 du decret du 27 novembre 1946 ayant repris celles de la loi du 11 juillet 1925, article 7, ne sont pas limitatives et permettent de comprendre les medecins parmi les employes des societes de secours miniers des lors qu'ils sont effectivement au service de ces societes et qu'ils remplissent les conditions exigees.
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Il convient, en outre, de preciser que la contribution de l'Etat est une subvention destinee a assurer l'equilibre de l'assurance vieillesse du regime minier : elle lui est donc versee, conformement a l'article 52 du decret no 46-2769 du 27 novembre 1946 relatif au regime minier de securite sociale, apres attribution a ce regime des sommes lui revenant au titre de la compensation generalisee et de la compensation specifique.
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