Article 218 du Décret n°46-2769 du 27 novembre 1946 portant organisation de la sécurité sociale dans les mines.

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Entrée en vigueur le 6 septembre 2015

Modifié par : DÉCRET n°2015-1117 du 3 septembre 2015 - art. 61

L'Agence nationale pour la garantie des droits des mineurs fixe, coordonne et contrôle, pour le compte du régime minier, l'ensemble des actions engagées en matière de politique d'action sanitaire et sociale individuelle, mentionnées au I de l'article 15.

L'Agence nationale pour la garantie des droits des mineurs élabore :

1° Un schéma directeur national d'action sanitaire et sociale pluriannuel ;

2° Un règlement national d'action sanitaire et sociale qui précise la nature et les critères d'attribution des prestations servies ;

3° Un plan national d'orientations du service social qui détermine le rôle, les missions et l'organisation du service social.

Ces documents sont soumis au conseil d'administration de l'Agence nationale pour la garantie des droits des mineurs ainsi qu'à l'approbation des ministres chargés des mines, de la sécurité sociale et du budget.

L'action sanitaire et sociale exercée par l'Agence nationale pour la garantie des droits des mineurs en faveur de la population âgée ressortissant au régime minier participe notamment au maintien à domicile et à la préservation de l'autonomie des personnes concernées.

Le conseil d'administration de l'Agence nationale pour la garantie des droits des mineurs peut autoriser, dans le respect des crédits budgétaires prévus à l'article 219, la création de nouvelles prestations ou la mise en place de nouveaux modes d'intervention qui doivent faire l'objet d'une approbation expresse des mêmes ministres.

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Entrée en vigueur le 6 septembre 2015
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Décision1


1Tribunal administratif de Strasbourg, 24 mai 2011, n° 1101927
Rejet

[…] or, le régime minier, crée par le décret n° 46-2769 du 27 novembre 1946 modifié portant organisation de la sécurité sociale dans les mines gère non seulement les prestations d'assurance sociale à l'égard de ses ressortissants, à l'instar du régime général de sécurité sociale, mais également des activités sociales, sanitaires et médico-sociales ; […] il n'apparaît pas que la reprise par la CARMI de l'Est de l'ensemble des activités et des salariés d'une structure associative privée corresponde aux besoins de l'action sanitaire et sociale des caisses de sécurité sociale minière telle que définie par les dispositions des articles 218 et 222 du décret du 27 novembre 1946 ; en outre, […]

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