Décret n°49-1077 du 4 août 1949 relatif à la composition et au fonctionnement de la commission des garanties et du crédit au commerce extérieur

Sur le décret

Entrée en vigueur : 1 septembre 1949
Dernière modification : 25 juin 2023

Commentaire1


M. Michel Zumkeller · Questions parlementaires · 20 novembre 2012

La garantie de l'État est accordée après avis de la commission consultative dite commission des garanties et du crédit au commerce extérieur, dont la composition et le fonctionnement sont fixés par décret". […]

 

Décision0

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Document parlementaire0

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Versions du texte


Le président du conseil des ministres, sur le rapport du ministre des finances et des affaires économiques et du secrétaire d'Etat aux affaires économiques,

vu la loi n° 49-874 du 5 juillet 1949 relative à diverses disposition d'ordre économique et financier, notamment ses articles 15 et 18,
Article 1

La commission des garanties et du crédit au commerce extérieur, constituée en application de l'article 15 de la loi n° 49-874 du 5 juillet 1949 relative à diverses dispositions d'ordre économique et financier, est composée ainsi qu'il suit :
1° A titre de membres permanents, avec voix délibérative :
a) Le directeur général du Trésor ou son représentant au ministère chargé de l'économie et des finances, président ;
b) Le directeur général du Trésor ou son représentant au ministère chargé de l'économie et des finances ;
c) Un représentant du ministère de l'Europe et des affaires étrangères ;
d) Un représentant du ministère technique intéressé ;
e) Un représentant de la Banque de France ;
f) Le directeur du budget ou son représentant au ministère chargé du budget ;
2° Un représentant de l'organisme mentionné à l'article L. 432-2 du code des assurances participe aux travaux de la commission avec voix consultative.

Article 2

La commission donne un avis sur les demandes de garantie présentées en application des articles L. 432-2 et L. 432-6 du code des assurances.

Elle délibère sur toutes les questions intéressant le crédit et l'assurance-crédit à l'exportation et à l'importation qui lui sont soumises par le ministre des finances et des affaires économiques.

Article 3

La direction générale du trésor assure le secrétariat de la commission des garanties et du crédit au commerce extérieur.
Elle peut faire appel, pour les études des dossiers, au concours de l'organisme mentionné à l'article L. 432-2 du code des assurances.