Décret n°49-1077 du 4 août 1949
Article 3 du Décret n°49-1077 du 4 août 1949 relatif à la composition et au fonctionnement de la commission des garanties et du crédit au commerce extérieur
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Version16/11/2004
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Version20/03/2010
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Version25/06/2023
Entrée en vigueur le 20 mars 2010
Modifié par : Décret n°2010-291 du 18 mars 2010 - art. 2 (V)
La direction générale du Trésor soumet les demandes de garantie à l'avis de la commission dont elle assure le secrétariat.
Elle peut faire appel, pour les études des dossiers, au concours de la société anonyme Natexis ou toute société qu'elle contrôle au sens de l'article 355-1 de la loi du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales, de la Caisse centrale de coopération économique et de la Compagnie française d'assurance pour le commerce extérieur.
Elle peut faire appel, pour les études des dossiers, au concours de la société anonyme Natexis ou toute société qu'elle contrôle au sens de l'article 355-1 de la loi du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales, de la Caisse centrale de coopération économique et de la Compagnie française d'assurance pour le commerce extérieur.
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