Décret n°49-1105 du 4 août 1949
Article 9 du Décret n°49-1105 du 4 août 1949 pris pour l'application de l'article 26 modifié de la loi du 5 juillet 1949 et relatif au régime des valeurs mobilières ainsi qu'aux modalités de liquidation de la caisse centrale de dépôts et de virements de titres (C.C.D.V.T.)
Chronologie des versions de l'article
Version23/01/1988
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Version04/07/1996
Entrée en vigueur le 23 janvier 1988
Est créé par : Décret 49-1105 1949-08-04 JORF 6 août 1949 rectificatif JORF 12 août 1949 en vigueur le 31 août 1949
Modifié par : Décret 64-970 1964-09-14 art. 2 JORF 18 septembre 1964 rectificatif JORF 30 septembre 1964
Modifié par : Loi n°88-70 du 22 janvier 1988 - art. 25 (Ab) JORF 23 janvier 1988
Les établissements affiliés dépositaires ou gagistes de valeurs mobilières ainsi que l'organisme interprofessionnel ont la faculté de restituer aux déposants ou débiteurs, ou à leurs ayants droit, des valeurs mobilières au porteur de même nature sans identité de numéro, sauf lorsque les déposants ou débiteurs s'y sont opposés dans les conditions prévues à l'article suivant.
Sous la même réserve, toute personne autre que les établissements et organismes visés à l'alinéa précédent se libère valablement de son obligation de restituer des valeurs mobilières qui lui ont été confiées en remettant des valeurs mobilières de même nature, sans identité de numéro, à la condition de justifier que les valeurs mobilières qui lui ont été confiées sont été déposées dans un établissement affilié et que les valeurs mobilières restituées proviennent, soit directement, soit par l'intermédiaire d'un tiers, d'un établissement affilié.
Les sociétés de bourse sont dispensées de l'inscription sur leurs livres et sur les bordereaux d'achat des numéros des valeurs mobilières déposées dans des établissements affiliés qu'ils sont chargés de négocier.
Sous la même réserve, toute personne autre que les établissements et organismes visés à l'alinéa précédent se libère valablement de son obligation de restituer des valeurs mobilières qui lui ont été confiées en remettant des valeurs mobilières de même nature, sans identité de numéro, à la condition de justifier que les valeurs mobilières qui lui ont été confiées sont été déposées dans un établissement affilié et que les valeurs mobilières restituées proviennent, soit directement, soit par l'intermédiaire d'un tiers, d'un établissement affilié.
Les sociétés de bourse sont dispensées de l'inscription sur leurs livres et sur les bordereaux d'achat des numéros des valeurs mobilières déposées dans des établissements affiliés qu'ils sont chargés de négocier.
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Décision • 1
1. Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 28 mars 1963, 61-92.475, Publié au bulletin
Rejet
[…] Sur le troisieme moyen de cassation pris de la violation des articles 150 et 151 du code penal, 1134, 1315, 1382, 1915 et suivants du code civil, 5, 7, 9, 10, 11 du decret du 4 aout 1949, 7 de la loi du 20 avril 1810, […]
Lire la suite…- Responsabilité civile·
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