Article 4 du Décret n°88-1231 du 29 décembre 1988 relatif à certaines substances et préparations dangereusesAbrogé

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Version31/12/1988

Entrée en vigueur le 31 décembre 1988

Sans préjudice de la réglementation du transport des matières dangereuses, il est interdit de mettre sur le marché des substances ou préparations mentionnées à l'article 1er autrement que dans des contenants et des emballages conformes aux prescriptions du présent décret.
Les contenants et emballages doivent être aménagés et fermés de manière à empêcher toute déperdition du contenu. Les matières dont ils sont constitués, ainsi que celles de leur fermeture, ne doivent pas être susceptibles d'être attaquées par le contenu ni de former avec ce dernier des combinaisons dangereuses.
Les contenants, emballages et fermetures doivent dans toutes leurs parties être assez solides et robustes pour exclure toute déperdition du contenu et permettre en toute sécurité les manutentions nécessaires.
Les contenants disposant d'un système de fermeture pouvant être remis en place doivent être conçus de manière que le contenant puisse être refermé à plusieurs reprises sans déperdition du contenu.
Pour des raisons d'hygiène ou de santé publique, des arrêtés pris après avis du Conseil supérieur d'hygiène publique de France par les ministres chargés de la santé, de l'industrie et de l'agriculture peuvent notamment [*autorités compétentes*]:
1° Interdire l'usage de certains types de contenants ou d'emballages pour des substances ou préparations dangereuses ;
2° Rendre obligatoires des systèmes de protection à l'épreuve des enfants et refermables ;
3° Imposer une indication du danger détectable au toucher.
Aucun contenant ou emballage d'une substance ayant été en contact avec des substances ou préparations mentionnées à l'article 1er ne doit recevoir des produits destinés à l'alimentation humaine ou animale.
Entrée en vigueur le 31 décembre 1988
Sortie de vigueur le 27 mai 2003
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