Décret n°88-926 du 15 septembre 1988 portant application du titre II de la loi n° 87-1132 du 31 décembre 1987 autorisant, en ce qui concerne la prise de possession des immeubles nécessaires à l'organisation ou au déroulement des XVIes jeux Olympiques d'hiver d'Albertville et de la Savoie, l'application de la procédure d'extrême urgence et la réquisition temporaire

Sur le décret

Entrée en vigueur : 17 septembre 1988
Dernière modification : 17 septembre 1988

Commentaire1


M. Raymond Bouvier, du group UC, de la circonsciption: Haute-Savoie · Questions parlementaires · 13 avril 1989

Le décret en Conseil d'Etat prévu par l'article 14 de la loi pour déterminer notamment les conditions d'application du titre II de la loi (réquisition) n'a, quant à lui, été publié que le 17 septembre 1988 (décret n° 88-926 du 15 septembre 1988).

 

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Versions du texte


Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, du ministre d'Etat, ministre de l'équipement et du logement, du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre de l'intérieur,

Vu la loi n° 87-1132 du 31 décembre 1987 autorisant, en ce qui concerne la prise de possession des immeubles nécessaires à l'organisation ou au déroulement des XVIes jeux Olympiques d'hiver d'Albertville et de la Savoie, l'application de la procédure d'extrême urgence et la réquisition temporaire ;

Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Article 1
Toute demande de réquisition formulée en application de la loi du 31 décembre 1987 susvisée précise :
1° L'identité et la qualité du demandeur de la réquisition ;
2° La liste des terrains devant faire l'objet de la réquisition ;
3° Les noms, adresses et qualités des prestataires tels que propriétaires, locataires, fermiers, titulaires de droits d'emphytéose, d'habitation ou d'usage et bénéficiaires de servitudes ;
4° Les dates prévues pour le début et la fin de la réquisition ;
5° La situation, au regard des documents d'urbanisme et des servitudes d'utilité publique, des terrains dont la réquisition est sollicitée ;
6° L'usage qui doit être fait de ces terrains ;
7° La nature des travaux envisagés ;
8° Les conditions dans lesquelles est prévue la remise des terrains dans leur état d'origine, avec une estimation du coût de cette remise en état ;
9° Les raisons pour lesquelles la procédure de réquisition est sollicitée, à défaut d'autres moyens pour parvenir aux mêmes fins, ainsi que les démarches effectuées auprès des prestataires en vue d'un accord amiable.
A cette demande est joint l'avis du directeur des services fiscaux.
Article 2
La demande est présentée au préfet en six exemplaires.
Article 3
L'avis du directeur des services fiscaux, consulté préalablement à la demande de réquisition, doit être fourni dans un délai d'un mois à compter de la réception d'une demande d'avis en état.
Si, en raison de la complexité du cas présenté, ce délai ne peut être respecté, le directeur des services fiscaux doit, avant expiration dudit délai, en informer le demandeur de l'avis en vue d'arrêter d'un commun accord un autre calendrier.
Si le délai d'un mois ou, le cas échéant, le calendrier ainsi fixé n'est pas respecté, l'absence d'avis du directeur des services fiscaux ne fait pas obstacle à la présentation de la demande de réquisition au préfet.