Décret n°88-926 du 15 septembre 1988
Article 3 du Décret n°88-926 du 15 septembre 1988 portant application du titre II de la loi n° 87-1132 du 31 décembre 1987 autorisant, en ce qui concerne la prise de possession des immeubles nécessaires à l'organisation ou au déroulement des XVIes jeux Olympiques d'hiver d'Albertville et de la Savoie, l'application de la procédure d'extrême urgence et la réquisition temporaire
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Version17/09/1988
Entrée en vigueur le 17 septembre 1988
L'avis du directeur des services fiscaux, consulté préalablement à la demande de réquisition, doit être fourni dans un délai d'un mois à compter de la réception d'une demande d'avis en état.
Si, en raison de la complexité du cas présenté, ce délai ne peut être respecté, le directeur des services fiscaux doit, avant expiration dudit délai, en informer le demandeur de l'avis en vue d'arrêter d'un commun accord un autre calendrier.
Si le délai d'un mois ou, le cas échéant, le calendrier ainsi fixé n'est pas respecté, l'absence d'avis du directeur des services fiscaux ne fait pas obstacle à la présentation de la demande de réquisition au préfet.
Si, en raison de la complexité du cas présenté, ce délai ne peut être respecté, le directeur des services fiscaux doit, avant expiration dudit délai, en informer le demandeur de l'avis en vue d'arrêter d'un commun accord un autre calendrier.
Si le délai d'un mois ou, le cas échéant, le calendrier ainsi fixé n'est pas respecté, l'absence d'avis du directeur des services fiscaux ne fait pas obstacle à la présentation de la demande de réquisition au préfet.
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