Décret n°88-949 du 6 octobre 1988
Article 8 du Décret n°88-949 du 6 octobre 1988 relatif à l'habilitation des personnes physiques, établissements, services ou organismes publics ou privés auxquels l'autorité judiciaire confie habituellement des mineurs ou l'exécution de mesures les concernant
Chronologie des versions de l'article
Version08/10/1988
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Version22/02/1990
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Version06/03/2003
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Version05/03/2010
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Version22/03/2015
Entrée en vigueur le 22 mars 2015
Modifié par : Décret n°2010-214 du 2 mars 2010 - art. 8 (VT)
Modifié par : Décret n°2013-938 du 18 octobre 2013 - art. 1 (VD)
Le directeur interrégional de la protection judiciaire de la jeunesse informe le préfet des modifications et changements qui ont été portés à sa connaissance, conformément aux dispositions des articles 6 et 7 du présent décret.
Le préfet prend le cas échéant, après avis du juge des enfants, du procureur de la République et du président du conseil départemental, un arrêté modificatif de l'habilitation accordée ou un arrêté mettant fin à celle-ci.
Avant de donner leur avis, le juge des enfants et le procureur de la République demandent le bulletin n° 2 du casier judiciaire des personnes concernées par les modifications ou recrutements mentionnés à l'article 7. Ce bulletin n'est pas joint au dossier.
Le préfet prend le cas échéant, après avis du juge des enfants, du procureur de la République et du président du conseil départemental, un arrêté modificatif de l'habilitation accordée ou un arrêté mettant fin à celle-ci.
Avant de donner leur avis, le juge des enfants et le procureur de la République demandent le bulletin n° 2 du casier judiciaire des personnes concernées par les modifications ou recrutements mentionnés à l'article 7. Ce bulletin n'est pas joint au dossier.
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