Article 4 du Décret n° 60-745 du 28 juillet 1960 relatif aux conditions financières de fonctionnement (personnel et matériel) des classes sous contrat d'associationAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version09/03/1978

Les références de ce texte après la renumérotation du 29 décembre 2008 sont les articles : Article R. 914-44 du Code de l'éducation, Article R. 914-84 du Code de l'éducation

Entrée en vigueur le 9 mars 1978

Modifié par : Décret 78-249 1978-03-08 art. 1 JORF 9 mars 1978

Des contrats peuvent être souscrits dans les classes sous contrat d'association :
1° Par des maîtres qui assurent au minimum un demi-service. Cette possibilité est ouverte à concurrence de la moitié des effectifs des maîtres contractuels ou auxiliaires qui assurent des postes à service complet. Toutefois, des dérogations à cette dernière disposition pourront être accordées par l'autorité académique en raison de circonstances particulières ;
2° Par des maîtres qui assurent un service d'enseignement inférieur à un demi-service et qui complètent celui-ci en exerçant en outre des responsabilités et des fonctions analogues à celles qui, dans les domaines de la formation des maîtres et de la direction d'établissement, sont reconnues comme fonctions d'enseignement dans l'enseignement public.
La rémunération des personnels mentionnés aux 1° et 2° ci-dessus est décomptée au prorata des heures d'enseignement effectivement assurées, sur la base d'un traitement complet fixé conformément aux dispositions des articles précédents.
Entrée en vigueur le 9 mars 1978
Sortie de vigueur le 29 décembre 2008
2 textes citent l'article

Commentaires2


M. Lachaud Yvan · Questions parlementaires · 1er novembre 2005

Cette règle fixée par l'article 4 du décret n° 60-745 du 28 juillet 1960 subordonne le contrat du maître au contrat de l'établissement dans lequel il est affecté. […]

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M. Daubresse Marc-Philippe · Questions parlementaires · 23 novembre 1992

La loi du 31 decembre 1959 en son article 4 et le decret no 60-745 du 28 juillet 1960 en son article 15 posent le principe de la gratuite de l'externat simple pour les classes sous contrats d'association. […]

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Décisions4


1Cour de cassation, Chambre sociale, du 26 septembre 1990, 87-40.866, Inédit
Rejet

[…] 16 décembre 1986) d'avoir accueilli la demande de la salariée alors, d'une part, que manque de base légale au regard des dispositions de la loi n° 59-1557 du 31 décembre 1959, et en particulier de son article 4, ainsi que du décret n° 60-745 du 28 juillet 1960 modifié par le décret n° 70-795 du 9 septembre 1970, l'arrêt attaqué qui admet qu'un enseignant d'une école privée sous contrat d'association avec l'Etat puisse être rémunéré, même au titre d'heures de délégation, par l'école privée ; […]

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  • Temps passé pour leur exercice·
  • Représentation des salariés·
  • Heures de délégation·
  • Comité d'entreprise·
  • Rémunération·
  • Fonctions·
  • Enseignement·
  • Enseignant·
  • École privée·
  • Travail

2Tribunal administratif de Toulouse, 22 mars 2012, n° 0805367
Rejet

[…] Considérant d'autre part qu'aux termes de l'article 24 du décret n° 94-874 du 7 octobre 1994 : « le fonctionnaire stagiaire a droit au congé de maladie, longue maladie et longue … » ; qu'aux termes de l'article 4 du décret n°60-745 du 28 juillet 1960 susvisé alors en vigueur, relatif aux conditions financières de fonctionnement (personnel et matériel) des classes sous contrat d'association : « Des contrats peuvent être souscrits dans les classes sous contrat d'association : 1° Par des maîtres qui assurent au minimum un demi-service. […]

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3Cour Administrative d'Appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 14 octobre 2008, 07BX00081, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Article 2 : Il est enjoint au recteur de l'académie de la Martinique de rétablir M. X dans toutes ses attributions initiales dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 3 : L'Etat est condamné à payer à M. X une somme de 20 000 € à titre de dommages et intérêts. Article 4 : L'Etat versera à M. X une somme de 1 300 € sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le surplus des conclusions de M. X présenté devant le tribunal administratif de Fort-de-France et de sa requête est rejeté. 2

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