Article 9 du Décret n° 60-745 du 28 juillet 1960 relatif aux conditions financières de fonctionnement (personnel et matériel) des classes sous contrat d'associationAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version11/09/1970
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Version16/10/1994

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Article R. 914-7 du Code de l'éducation, Article R. 914-8 du Code de l'éducation

Entrée en vigueur le 16 octobre 1994

Modifié par : Décret n°94-888 du 14 octobre 1994 - art. 3 () JORF 16 octobre 1994

Il est créé au chef-lieu de chaque académie dans les deux ans suivant la publication du présent décret une commission consultative mixte dont la mission exclusive sera d'exprimer un avis sur le classement indiciaire de chaque maître des enseignements secondaires et techniques privés à l'occasion du renouvellement de son contrat.
Cette commission est réunie à la diligence du recteur au moins deux fois par an, au début du second et du troisième trimestre de l'année scolaire. Le recteur fixe son ordre du jour et convoque ses membres huit jours au moins à l'avance.
Elle comprend, outre le recteur, président, avec voix prépondérante en cas de partage, les membres suivants :
Quatre représentants de l'autorité académique ;
Cinq membres du personnel titulaire de l'enseignement secondaire et technique public dont un membre du personnel titulaire de l'enseignement primaire public spécialisé accueillant des enfants et adolescents handicapés, comprenant, d'une part, des chefs d'établissement, d'autre part, des maîtres désignés par le recteur ;
Cinq représentants des chefs d'établissement d'enseignement secondaire ou technique privé ayant passé avec l'Etat un contrat, et des responsables pédagogiques de classes spécialisées des établissements secondaires ou techniques spécialisés sous contrat accueillant des enfants ou adolescents handicapés, élus par leurs collègues au scrutin de liste à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne ;
Cinq représentants des maîtres, contractuels ou agréés, de l'enseignement secondaire ou technique privé, et des maîtres agréés des classes spécialisées fonctionnant dans des établissements secondaires ou techniques spécialisés sous contrat accueillant des enfants ou adolescents handicapés, élus par leurs collègues au scrutin de liste à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne. Ces maîtres ne doivent pas exercer la fonction de chef d'établissement d'enseignement secondaire ou technique privé ou de responsable pédagogique des classes spécialisées des établissements secondaires ou techniques spécialisés.
Pour l'application des deux alinéas précédents, chaque liste devra comporter un nombre de candidats égal au double du nombre de sièges à pourvoir.
Lorsque le nombre des chefs d'établissement et des responsables pédagogiques des classes spécialisées est inférieur à vingt, ou lorsque le nombre des maîtres est inférieur à cent, le recteur peut réduire le nombre de leurs représentants respectifs, à la condition que le nombre des premiers reste égal à celui des seconds, et que la représentation des autres catégories siégeant à la commission soit réduite à due proportion.
Les maîtres mentionnés au présent article comprennent les documentalistes bénéficiant d'un contrat en application du décret n° 92-1473 du 31 décembre 1992 relatif aux conditions d'attribution de contrats aux documentalistes des établissements d'enseignement privés du second degré sous contrat.
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Entrée en vigueur le 16 octobre 1994
Sortie de vigueur le 29 décembre 2008
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Commentaire1


M. Vila Jean · Questions parlementaires · 6 décembre 1999

La composition et les compétences de ces instances de droit public sont définies par les articles 8 et 9 du décret n° 60-745 du 28 juillet 1960 relatif aux conditions financières de fonctionnement (personnel et matériel) des classes sous contrat d'association. Le fonctionnement de ces instances est calqué sur celui des commissions administratives paritaires régies par le décret n° 82-451 du 28 mai 1982 qui ne prévoit la communication des documents dont est saisie la commission qu'à ses seuls membres.

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Décisions12


1Conseil d'Etat, 3 SS, du 13 novembre 1991, 87298, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 11 du décret du 10 mars 1964 modifié : « Le ministre de l'éducation nationale peut prononcer, sur la demande de l'autorité académique qui peut être saisie, notamment par le chef d'établissement après avis de la commission prévue soit aux articles 8 et 9 du décret n° 60-745 du 28 juillet 1960 … soit à l'article 7 du décret n° 60-746 de la même date, et l'intéressé ayant été mis à même de présenter ses observations, la résiliation du contrat de maître ou le retrait d'agrément en cas d'insuffisance professionnelle dûment constatée ou de comportement incompatible avec l'exercice des fonctions dans l'établissement considéré … » ;

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  • Questions propres aux différentes catégories d'enseignement·
  • Établissements d'enseignement prives·
  • Enseignement·
  • Personnel·
  • Éducation nationale·
  • Décret·
  • Incompatible·
  • Résiliation du contrat·
  • Tribunaux administratifs·
  • Conseil d'etat

2Tribunal administratif de Rennes, 30 décembre 2011, n° 0805562
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 9 du décret du 10 mars 1964 susvisé, alors en vigueur : « A l'issue de la période provisoire, en ce qui concerne les maîtres de l'enseignement secondaire, (…) et pour la fixation de leur rémunération, les maîtres sont classés à l'ancienneté par décision de l'autorité académique et après avis des commissions prévues aux articles 8 et 9 du décret n° 60-745 du 28 juillet 1960 et à l'article 6 du décret n° 60-746 du 28 juillet 1960 selon les modalités suivantes : (…) / 7° Les services effectifs d'enseignement public sont pris en compte pour la totalité de leur durée, sous réserve de l'application des mêmes coefficients caractéristiques ; […]

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  • Enseignement public·
  • École·
  • Service·
  • Ancienneté·
  • Échelon·
  • Établissement d'enseignement·
  • Décret·
  • Reclassement·
  • Vie associative·
  • Militaire

3Conseil d'Etat, 3 / 5 SSR, du 7 janvier 1977, 97733, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] CONSIDERANT QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 11 DU DECRET N° 64-217 DU 10 MARS 1964 RELATIF AUX MAITRES CONTRACTUELS ET AGREES DES ETABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT PRIVE SOUS CONTRAT : « LE MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE PEUT PRONONCER, APRES AVIS DE LA COMMISSION PREVUE SOIT AUX ARTICLES 8 OU 9 DU DECRET N° 60-745 DU 28 JUILLET 1960, SOIT A L'ARTICLE 7 DU DECRET N° 60-746 DE LA MEME DATE, ET L'INTERESSE AYANT ETE MIS A MEME DE PRESENTER SES OBSERVATIONS, LA RESILIATION DU CONTRAT DU MAITRE OU LE RETRAIT D'AGREMENT AU CAS D'INSUFFISANCE PROFESSIONNELLE DUMENT CONSTATEE » ; […]

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  • Qualité de fonctionnaire ou d'agent public·
  • Fonctionnaires et agents publics·
  • Insuffisance professionnelle·
  • Qualité d'agent public·
  • Éducation nationale·
  • Décret·
  • Tribunaux administratifs·
  • Annulation·
  • Enseignement·
  • Professeur
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