Article 10 du Décret n° 60-745 du 28 juillet 1960 relatif aux conditions financières de fonctionnement (personnel et matériel) des classes sous contrat d'associationAbrogé

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Version18/07/1985

Les références de ce texte après la renumérotation du 29 décembre 2008 sont les articles : Article R. 914-85 du Code de l'éducation, Article R. 914-3 du Code de l'éducation

Entrée en vigueur le 18 juillet 1985

Modifié par : Décret 78-249 1978-03-08 art. 2 JORF 9 mars 1978

Modifié par : Décret 70-795 1970-09-09 art. 6 JORF 11 septembre 1970

Modifié par : Décret 85-728 1985-07-12 art. 12 JORF 18 septembre 1985

Les maîtres contractuels pourvus des titres de capacité visés à l'article 1er du décret n° 60-386 du 22 avril 1960 sont astreints, compte tenu de leurs diplômes et de leurs fonctions, aux obligations de service prévues par la réglementation en vigueur pour les personnels de même catégorie exerçant dans les établissements publics locaux d'enseignement.
Les maîtres non pourvus des titres de capacité susvisés sont astreints aux obligations de service comprenant le nombre d'heures le plus élevé prévu pour les catégories d'emploi correspondantes de l'enseignement public.
Les heures supplémentaires assurées sur autorisation de l'autorité académique pour les enseignements compris dans les programmes de l'enseignement public sont payées au taux en vigueur pour le personnel correspondant de l'enseignement public dans les mêmes conditions que la rémunération principale.
Les autorités académiques peuvent autoriser le paiement d'heures de suppléance et, à titre exceptionnel dans la limite de 10 p. 100 des heures d'enseignement données dans l'ensemble des classes sous contrat d'un établissement, le paiement d'heures d'enseignement partiel. Les services partiels d'enseignement, inférieurs à un demi-service, assurés par les maîtres chargés des fonctions de direction d'établissement et de formation sont également inclus dans la limite de ces 10 p. 100.
Ces heures pourront être assurées, à la demande du chef d'établissement et sur autorisation de l'autorité académique, par des maîtres appartenant au secteur privé de l'établissement, par du personnel chargé à titre principal de fonctions de surveillance, d'administration ou de direction ou par toutes autres personnes dès lors que celles-ci possèdent les titres requis des maîtres auxiliaires des établissements d'enseignement public. Elles seront rémunérées au taux correspondant aux titres des intéressés.
Toutefois, les fonctionnaires titulaires de l'enseignement public en situation d'activité ne pourront, sauf autorisation accordée par le recteur, être rémunérés par l'Etat pour les heures d'enseignement données dans les classes sous contrat que s'ils ont été nommés dans l'établissement par application de l'article 8 du décret n° 60-389 du 22 avril 1960.
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Entrée en vigueur le 18 juillet 1985
Sortie de vigueur le 29 décembre 2008
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Décision1


1Conseil d'État, 3ème - 8ème chambres réunies, 26 juillet 2018, 411870
Annulation Cour administrative d'appel de renvoi : Rejet

Il résulte de l'article L. 442-5 du code de l'éducation et de l'article 10 du décret n° 60-745 du 28 juillet 1960 relatif aux conditions financières de fonctionnement (personnel et matériel) des classes sous contrat d'association, dont les dispositions sont désormais codifiées à l'article R. 914-85 du code de l'éducation, que l'Etat est tenu de prendre en charge la rémunération à laquelle ont droit, après service fait, les enseignants des établissements privés sous contrat et qui comprend les mêmes éléments que celle des enseignants de l'enseignement public ainsi que les avantages et indemnités dont ceux-ci bénéficient. […]

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