Décret n° 60-745 du 28 juillet 1960
Article 14-2 du Décret n° 60-745 du 28 juillet 1960 relatif aux conditions financières de fonctionnement (personnel et matériel) des classes sous contrat d'associationAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 18 juillet 1985
Modifié par : Décret 85-728 1985-07-12 art. 13 JORF 18 juillet 1985
Cette contribution est majorée d'un pourcentage fixe de 5 p. 100 pour couvrir les charges diverses dont les établissements d'enseignement publics sont dégrevés.
Commentaires • 4
L'article 4 de la loi n° 59-1557 du 31 décembre 1959 sur les rapports entre l'Etat et les établissements d'enseignement privés stipule que les dépenses de fonctionnement des classes sous contrat sont prises en charge dans les mêmes conditions que celles des classes correspondantes de l'enseignement public. […] L'article 14-2 du décret n° 60-745 du 28 juillet 1960 modifié précise que la contribution des départements pour les classes des collèges est calculée par rapport aux dépenses correspondantes de fonctionnement (matériel) afférentes à l'externat des établissements d'enseignement public correspondants. […]
Lire la suite…L'article 4 de la loi n° 59-1157 du 31 décembre 1959 sur les rapports entre l'Etat et les établissements d'enseignement privés stipule que les dépenses de fonctionnement des classes sous contrat sont prises en charge dans les mêmes conditions que celles des classes correspondantes de l'enseignement public. […] L'article 14-2 du décret n° 60-745 du 28 juillet 1960 modifié précise que la contribution des départements pour les classes des collèges est calculée par rapport aux dépenses correspondantes de fonctionnement (matériel) afférentes à l'externat des établissements d'enseignement public correspondants. […]
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Conformément au deuxième alinéa de l'article L. 4312-1 du code général des collectivités territoriales (CGCT), les dispositions de l'article L. 2313-1 du même code qui codifient, […] le bilan est joint au compte administratif et doit être certifié par un commissaire aux comptes pour les organismes soumis à l'obligation de certification des comptes ou par le président de l'organisme concerné pour les autres (article R. 4312-6). […] De plus, elles ont un caractère forfaitaire et sont déterminées selon des critères fixés par le quatrième alinéa de l'article 27-5 de la loi précitée et selon les modalités de calcul précisées à l'article 14-2 du décret n° 60-745 du 28 juillet 1960 modifié.
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