Décret n° 60-745 du 28 juillet 1960 relatif aux conditions financières de fonctionnement (personnel et matériel) des classes sous contrat d'associationAbrogé
Sur le décret
Entrée en vigueur : | 29 juillet 1960 |
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Dernière modification : | 19 mars 2008 |
Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre, du ministre de l'éducation nationale, du ministre de l'intérieur, du ministre des finances et des affaires économiques et du ministre du travail,
Vu la loi n° 59-1557 du 31 décembre 1959, et notamment ses articles 4 et 1 ;
Vu le décret n° 60-389 du 22 avril 1960, et notamment ses articles 7 et 16 ;
Vu le décret n° 60-386 du 22 avril 1960, et notamment ses articles 1er à 3 ;
Le Conseil d'Etat entendu ;
Le conseil des ministres entendu,
Les maîtres liés à l'Etat par contrat et donnant leur enseignement dans les classes placées sous le régime de l'association perçoivent directement de l'Etat une rémunération mensuelle qui leur est versée suivant les règles de la comptabilité publique et les modalités définies par le décret n° 64-217 du 10 mars 1964.
Les maîtres entrant dans le champ d'application des articles 2 et 3 du décret n° 60-386 du 22 avril 1960 susvisé sont rémunérés dans les conditions suivantes:
S'ils enseignent dans des classes du second degré ou de l'enseignement technique, ils reçoivent les rémunérations afférentes aux échelles indiciaires applicables aux maîtres auxiliaires de l'enseignement public.
S'ils enseignent dans des classes du premier degré, ils sont rémunérés par assimilation aux instituteurs remplaçants de l'enseignement public.
S'ils enseignent dans des classes du second degré ou de l'enseignement technique, ils reçoivent les rémunérations afférentes aux échelles indiciaires applicables aux maîtres auxiliaires de l'enseignement public.
S'ils enseignent dans des classes du premier degré, ils sont rémunérés par assimilation aux instituteurs remplaçants de l'enseignement public.
Tout d'abord, les maîtres contractuels lauréats d'un concours de l'enseignement public du second degré peuvent demander à intégrer l'enseignement public sur le fondement de l'article 7 ter du décret n° 51-1423 du 5 décembre 1951 modifié portant détermination des modalités de reclassement. […] Dans ce cas, ils sont soit titularisés dans les cadres de l'enseignement public, soit maintenus en qualité de contractuels ainsi que le prévoit l'article L. 914-2 du code de l'éducation. […] Les maîtres contractuels peuvent également, conformément aux dispositions du décret n° 60-745 du 28 juillet 1960, être soit intégrés dans les cadres de l'enseignement public, […]