Décret n° 60-745 du 28 juillet 1960 relatif aux conditions financières de fonctionnement (personnel et matériel) des classes sous contrat d'associationAbrogé

Sur le décret

Entrée en vigueur : 29 juillet 1960
Dernière modification : 19 mars 2008

Commentaires23


M. Hénart Laurent · Questions parlementaires · 24 janvier 2006

Tout d'abord, les maîtres contractuels lauréats d'un concours de l'enseignement public du second degré peuvent demander à intégrer l'enseignement public sur le fondement de l'article 7 ter du décret n° 51-1423 du 5 décembre 1951 modifié portant détermination des modalités de reclassement. […] Dans ce cas, ils sont soit titularisés dans les cadres de l'enseignement public, soit maintenus en qualité de contractuels ainsi que le prévoit l'article L. 914-2 du code de l'éducation. […] Les maîtres contractuels peuvent également, conformément aux dispositions du décret n° 60-745 du 28 juillet 1960, être soit intégrés dans les cadres de l'enseignement public, […]

 

M. Lachaud Yvan · Questions parlementaires · 1er novembre 2005

Cette règle fixée par l'article 4 du décret n° 60-745 du 28 juillet 1960 subordonne le contrat du maître au contrat de l'établissement dans lequel il est affecté. […]

 

M. Cinieri Dino · Questions parlementaires · 26 juillet 2005

Il convient de rappeler à ce stade qu'il peut être demandé aux familles, conformément à l'article 15 du décret n° 60-745 du 28 juillet 1960, de contribuer au règlement des annuités correspondant à l'amortissement des bâtiments scolaires et administratifs affectés aux classes sous contrat. Par ailleurs, s'agissant des classes d'enseignement professionnel ou technologique et selon une jurisprudence constante, aucune disposition légale n'interdit aux collectivités territoriales (communes, départements ou régions) d'intervenir en faveur des établissements d'enseignement privés.

 

Décisions181


1Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 8 juillet 1999, 98NT01068, inédit au recueil Lebon

Rejet — 

[…] Vu le décret n 60-745 du 28 juillet 1960 relatif aux conditions financières de fonctionnement (personnel et matériel) des classes sous contrat d'association ; […]

 

2Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 10 juin 1999, 96NT01881, inédit au recueil Lebon

Rejet — 

[…] Les dépenses de fonctionnement des classes sous contrat sont prises en charge dans les mêmes conditions que celles des classes correspondantes de l'enseignement public » ; qu'aux termes de l'article 1 er du décret n 60-745 du 28 juillet 1960 susvisé : « Les maîtres liés à l'Etat par contrat et donnant leur enseignement dans les classes placées sous le régime de l'association perçoivent directement de l'Etat une rémunération mensuelle qui leur est versée suivant les règles de la comptabilité publique et les modalités définies par le décret n 64-217 du 10 mars 1964 » ; et qu'aux termes de l'article 6 du même décret, […]

 

3Cour administrative d'appel de Nancy, 3e chambre, du 29 mai 1997, 95NC01616, inédit au recueil Lebon

Annulation — 

[…] Vu la loi n 72-1223 du 29 décembre 1972 ; Vu la loi n 95-1346 du 30 décembre 1995 et notamment son article 107 ; Vu le décret n 60-745 du 28 juillet 1960 ; Vu le décret n 61-544 du 31 mai 1961 ; Vu le décret n 78-252 du 8 mars 1978 ;

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Président de la République,

Sur le rapport du Premier ministre, du ministre de l'éducation nationale, du ministre de l'intérieur, du ministre des finances et des affaires économiques et du ministre du travail,

Vu la loi n° 59-1557 du 31 décembre 1959, et notamment ses articles 4 et 1 ;

Vu le décret n° 60-389 du 22 avril 1960, et notamment ses articles 7 et 16 ;

Vu le décret n° 60-386 du 22 avril 1960, et notamment ses articles 1er à 3 ;

Le Conseil d'Etat entendu ;

Le conseil des ministres entendu,
Article 1

Les maîtres liés à l'Etat par contrat et donnant leur enseignement dans les classes placées sous le régime de l'association perçoivent directement de l'Etat une rémunération mensuelle qui leur est versée suivant les règles de la comptabilité publique et les modalités définies par le décret n° 64-217 du 10 mars 1964.

Article 2
Les maîtres pourvus des titres de capacité prévus à l'article 1er du décret n° 60-386 du 22 avril 1960 reçoivent les rémunérations afférentes aux échelles indiciaires applicables aux personnels de l'enseignement public titulaires des mêmes diplômes et exerçant les mêmes fonctions.
Article 3
Les maîtres entrant dans le champ d'application des articles 2 et 3 du décret n° 60-386 du 22 avril 1960 susvisé sont rémunérés dans les conditions suivantes:
S'ils enseignent dans des classes du second degré ou de l'enseignement technique, ils reçoivent les rémunérations afférentes aux échelles indiciaires applicables aux maîtres auxiliaires de l'enseignement public.
S'ils enseignent dans des classes du premier degré, ils sont rémunérés par assimilation aux instituteurs remplaçants de l'enseignement public.