Décret n°68-382 du 5 avril 1968 portant statut de la caisse de retraites des personnels de l'Opéra national de Paris.
Sur le décret
Entrée en vigueur : | 30 avril 1968 |
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Dernière modification : | 1 septembre 2023 |
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat chargé des affaires culturelles, du ministre de l'économie et des finances et du ministre des affaires sociales,
Vu la loi du 14 janvier 1939 portant création de la Réunion des théâtres lyriques nationaux ;
Vu le décret n° 46-2793 du 27 novembre 1946 portant règlement d'administration publique pour l'application de la loi du 14 janvier 1939 et modifiant le statut des caisses de retraites des personnels de l'Opéra et de l'Opéra-Comique, ensemble les décrets des 29 mai 1947, 11 décembre 1948, 9 juillet 1951, 27 mars 1953, 26 juillet 1955, 25 septembre 1959, 8 janvier 1962 et 8 juin 1964 ;
Vu le code de la sécurité sociale, et notamment l'article L. 3 ;
Vu le décret du 8 juin 1946 portant règlement d'administration publique pour l'application de l'ordonnance du 4 octobre 1945 portant organisation de la sécurité sociale, et notamment ses articles n° 61-11° et 62 ;
Vu le décret n° 60-452 du 12 mai 1960 relatif à l'organisation et au fonctionnement de la sécurité sociale, et notamment son article 61 ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu l'avis du comité interministériel de coordination en matière de sécurité sociale ;
Le Conseil d'Etat entendu,
La caisse de retraites du personnel de l'Opéra-Comique est supprimée. Ses droits et obligations sont assumés par la caisse de retraites des personnels de l'Opéra national de Paris.
I. - La caisse de retraites des personnels de l'Opéra national de Paris comprend obligatoirement tous les membres du personnel de l'établissement public engagés pour une durée indéterminée.
II. - Relèvent également de la caisse de retraites, pour la période où leurs contrats les placent à disposition du théâtre, les personnels artistiques du chant, des choeurs, de la danse et de l'orchestre, y compris les chefs d'orchestre et les artistes de l'Atelier lyrique, engagés temporairement.
Sont regardées comme comportant mise à la disposition du théâtre les périodes au cours desquelles l'artiste peut être appelé à tout moment, en vertu de son contrat, à participer aux répétitions ou aux représentations d'un ou de plusieurs ouvrages.
En dehors de ces périodes ou en l'absence de stipulations contractuelles expresses, chacune des représentations auxquelles l'artiste s'engage à participer par son contrat est comptée comme l'équivalent d'une mise à disposition de six jours. Cette période de mise à disposition inclut les services de répétitions qui ne peuvent être décomptés séparément.
En tout état de cause, la durée totale de mise à la disposition de l'établissement, telle qu'elle est déterminée par application des deuxième et troisième alinéas du présent paragraphe, ne peut pas excéder douze mois par an.
Cessent, sur leur demande, d'être affiliés les membres du personnel en activité de services, nommés professeurs aux conservatoires nationaux supérieurs de musique et qui subissent les retenues pour pension sur leur traitement de professeur ; cette demande doit être formée, sous peine de forclusion, dans un délai de six mois à compter de leur entrée en fonctions dans leur emploi à ces conservatoires. Au cas où, continuant à exercer leur activité au théâtre, ils cessent leurs fonctions au conservatoire, ils sont réaffiliés à dater de cette cessation.
Il est prélevé mensuellement, au profit de la caisse de retraites, une retenue, dont le taux est fixé par décret, sur les appointements ou salaires fixes perçus au théâtre par les tributaires de la caisse, à l'exclusion des indemnités de toute nature.
La retenue mentionnée à l'alinéa précédent est assise sur la rémunération dans la limite des traitements et soldes annuels bruts correspondant au groupe hors échelle G des personnels civils et militaires de l'Etat, des personnels des collectivités territoriales et des établissements publics d'hospitalisation, tel que fixé par l'article 6 du décret n° 85-1148 du 24 octobre 1985 modifié.
Pour les personnels artistiques visés au paragraphe II de l'article 2 ci-dessus, le plafond des cotisations fixé à l'alinéa précédent est réduit au prorata du temps de leur mise à disposition du théâtre.
Pendant la durée des absences des personnels pour maladie, maternité, congé individuel de formation, les cotisations continuent à être calculées sur les éléments qui auraient servi à les déterminer s'ils étaient restés en activité.
Ce prélèvement est indépendant de la cotisation perçue en vertu de la législation sur la sécurité sociale pour la couverture des risques autres que ceux pris en charge par la caisse de retraites.
Lorsque le tributaire atteint l'âge de liquidation des droits à pension afférents à sa catégorie et quitte le service avec une ancienneté d'une durée inférieure à un an, ses retenues lui sont remboursées sauf, d'une part, déduction du montant des cotisations de l'assurance vieillesse du régime général de sécurité sociale, conformément au décret de coordination et, d'autre part, compensation avec les sommes pouvant être dues par l'intéressé du chef des débets prévus à l'article 29 du décret n° 68-382 du 5 avril 1968.