Entrée en vigueur le 1 septembre 1995
Est créé par : Décret n°95-982 du 25 août 1995 - art. 5 () JORF 1er septembre 1995
I. - Les périodes mentionnées au c du 4° de l'article R. 351-12 du code de la sécurité sociale et immédiatement consécutives à une période d'affiliation à la caisse de retraites des personnels de l'Opéra national de Paris sont prises en compte pour la liquidation de la pension.
II. - Pour la liquidation de la pension, les périodes de travail à temps partiel sont comptées pour la fraction de leur durée égale au rapport entre la durée hebdomadaire du service effectué et la durée hebdomadaire du service à temps plein des personnels de même catégorie. Toutefois, ces périodes ne sont pas prises en compte lorsqu'elles se superposent aux périodes mentionnées au I du présent article.
II. - Pour la liquidation de la pension, les périodes de travail à temps partiel sont comptées pour la fraction de leur durée égale au rapport entre la durée hebdomadaire du service effectué et la durée hebdomadaire du service à temps plein des personnels de même catégorie. Toutefois, ces périodes ne sont pas prises en compte lorsqu'elles se superposent aux périodes mentionnées au I du présent article.
Article D173-21-3 Lorsqu'un assuré relève ou a relevé successivement, alternativement ou simultanément du régime général de sécurité sociale, du régime des salariés agricoles et du régime social des indépendants, […] au II de l'article 5 de l'annexe 3 du décret n° 46-1541 du 22 juin 1946 précité, au b du 4° de l'article 132 du décret n° 46-2769 du 27 novembre 1946 précité, à l'article 13 ter du décret n° 68-382 du 5 avril 1968 portant statut de la caisse de retraite des personnels de l'Opéra national de Paris et au 3° de l'article 90 du décret n° 90-1215 du 20 décembre 1990 précité ; 5° Par dérogation au 4°, le régime général […] au septième alinéa de l'article D. 634-2 du présent code, […]
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