Article 18 du Décret n°68-382 du 5 avril 1968 portant statut de la caisse de retraites des personnels de l'Opéra national de Paris.

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Version30/04/1968
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Version01/09/1995
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Version05/07/2008

Entrée en vigueur le 5 juillet 2008

Modifié par : Décret n°2008-659 du 2 juillet 2008 - art. 1

Une majoration de pension est accordée aux tributaires ayant élevé au moins trois enfants.

Ouvrent droit à cette majoration :

a) Les enfants nés de l'assuré ou adoptés par lui ;

b) Les enfants du conjoint issus d'un mariage précédent ou adoptés par lui

c) Les enfants ayant fait l'objet d'une délégation de l'autorité parentale en faveur du titulaire de la pension ou de son conjoint ;

d) Les enfants placés sous tutelle du titulaire de la pension ou de son conjoint, lorsque la tutelle s'accompagne de la garde effective et permanente de l'enfant ;

e) Les enfants recueillis à son foyer par le titulaire de la pension ou son conjoint, qui justifie en avoir assumé la charge effective et permanente par la production de tout document administratif établissant que les enfants ont été retenus pour l'octroi des prestations familiales ou pour le calcul de l'impôt sur le revenu.

A l'exception des enfants décédés par faits de guerre, les enfants doivent avoir été élevés pendant au moins neuf ans, soit avant leur seizième anniversaire, soit avant l'âge où ils ont cessé d'être à charge au sens de l'article L. 512-3 du Code de la sécurité sociale.


Pour satisfaire à la condition de durée ci-dessus, il sera tenu compte, le cas échéant, du temps pendant lequel les enfants auront été élevés par le conjoint après le décès du titulaire.


Le bénéfice de la majoration est accordé :


Soit au moment où l'enfant atteint l'âge de seize ans ;


Soit au moment où, postérieurement à l'âge de seize ans, il remplit la condition visée au troisième alinéa ci-dessus.


Le taux de la majoration de pension est fixé à 10 % de son montant pour les trois premiers enfants, et à 5 % par enfant au-delà du troisième, sans que le montant de la pension majorée puisse excéder le montant des émoluments de base déterminés à l'article 15.

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Entrée en vigueur le 5 juillet 2008
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