Article 20 du Décret n°68-382 du 5 avril 1968 portant statut de la caisse de retraites des personnels de l'Opéra national de Paris.

Chronologie des versions de l'article

Version30/04/1968
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Version01/09/1995
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Version05/07/2008

Entrée en vigueur le 5 juillet 2008

Modifié par : Décret n°2008-659 du 2 juillet 2008 - art. 1

Ont droit à pension à jouissance immédiate les assurés qui, par suite d'accidents, d'infirmités ou de maladies, sont reconnus hors d'état de continuer l'exercice de leurs fonctions par le conseil d'administration de la caisse de retraites après avis d'un comité médical composé de deux praticiens de médecine générale et, pour l'examen des cas relevant de sa compétence, d'un médecin spécialiste de l'affection dont l'assuré est atteint. Ces médecins sont choisis par le conseil d'administration sur proposition conjointe du directeur de la caisse de retraites et du directeur de l'Opéra.


Si le titulaire est dans l'obligation d'avoir recours d'une manière constante à l'assistance d'une tierce personne pour accomplir les actes ordinaires de la vie, il a droit à une majoration spéciale dont le montant est fixé dans les conditions prévues par l'article L. 30 du Code des pensions civiles et militaires.

Le bénéfice de cette majoration peut être accordé par le conseil d'administration postérieurement à la liquidation de la pension, sur demande du titulaire de la pension, et après avis du comité médical.

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