Décret n°57-404 du 28 mars 1957
Article 4 du Décret n°57-404 du 28 mars 1957 relatif à la police et à la surveillance des eaux minéralesAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version30/03/1957
Entrée en vigueur le 30 mars 1957
La demande en autorisation de livrer ou d'administrer au public l'eau minérale d'une source telle qu'elle se présente à l'émergence est adressée en quatre exemplaires, dont un sur papier timbré, par l'exploitant ou le propriétaire de la source au préfet du département dans lequel est située celle-ci.
Elle énonce les noms, prénoms et domicile du demandeur (pour une société elle indique : la raison sociale, le siège social, les nom et qualités de la personne chargée de présenter la demande et de la suivre) et indique le nom donné à la source, nom qui doit être distinct du nom de toute autre source d'eau minérale autorisée, et choisi en dehors de toute dénomination géographique.
Elle est accompagnée des pièces suivantes, produites également en quatre exemplaires ;
1° Un extrait de la carte au 1/50.000 et un plan précisant l'emplacement de la source ;
2° Un état descriptif des travaux déjà exécutés, et un programme des travaux de captage et d'aménagement projetés ;
3° Le cas échéant une copie des actes établissant les possibilités qu'a juridiquement le demandeur d'assurer la protection sanitaire de la source (droits de propriété ou de servitude sur les terrains nécessaires à la constitution du périmètre sanitaire de protection) ;
4° Un engagement de ne faire subir à l'eau aucune opération susceptible d'altérer sa nature ou sa composition telles qu'elles sont constatées à l'émergence.
Elle énonce les noms, prénoms et domicile du demandeur (pour une société elle indique : la raison sociale, le siège social, les nom et qualités de la personne chargée de présenter la demande et de la suivre) et indique le nom donné à la source, nom qui doit être distinct du nom de toute autre source d'eau minérale autorisée, et choisi en dehors de toute dénomination géographique.
Elle est accompagnée des pièces suivantes, produites également en quatre exemplaires ;
1° Un extrait de la carte au 1/50.000 et un plan précisant l'emplacement de la source ;
2° Un état descriptif des travaux déjà exécutés, et un programme des travaux de captage et d'aménagement projetés ;
3° Le cas échéant une copie des actes établissant les possibilités qu'a juridiquement le demandeur d'assurer la protection sanitaire de la source (droits de propriété ou de servitude sur les terrains nécessaires à la constitution du périmètre sanitaire de protection) ;
4° Un engagement de ne faire subir à l'eau aucune opération susceptible d'altérer sa nature ou sa composition telles qu'elles sont constatées à l'émergence.
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Décisions • 2
Rejet → Tribunal administratif : Annulation
[…] Y de ses fonctions d'agent comptable intérimaire en application des articles 4 et 5 du décret susvisé du 28 mars 1957 ; que, par suite, M. […]
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2. Cour Administrative d'Appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 3 mars 2009, 07BX01873, Inédit au recueil Lebon
Rejet
[…] 4° ) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; […] Vu le décret n° 57-404 du 28 mars 1957 portant règlement d'administration publique sur la police et la surveillance des eaux minérales ;
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