Décret n°57-404 du 28 mars 1957
Article 7 du Décret n°57-404 du 28 mars 1957 relatif à la police et à la surveillance des eaux minérales
Chronologie des versions de l'article
Version30/03/1957
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Version28/03/1999
Entrée en vigueur le 30 mars 1957
Est créé par : Décret 57-404 1957-03-28 JORF 30 mars 1957 rectificatif JORF 12 avril 1957
Les procès-verbaux et certificats des différentes constatations et déterminations indiquées aux articles précédents sont transmis au préfet qui soumet le dossier, complété par les rapports et avis de l'ingénieur en chef des mines et du directeur départemental de la santé au conseil départemental d'hygiène, puis le transmet, avec son propre avis, au secrétaire d'Etat à la santé publique et à la population.
Le secrétaire d'Etat fait procéder, par le laboratoire national de la santé publique, à deux nouvelles analyses chimiques et bactériologiques à six mois d'intervalle.
A cet effet, sur invitation du secrétaire d'Etat à la santé publique et à la population, il est procédé, par le directeur départemental de la santé ou une personne désignée par lui et en présence de l'ingénieur en chef des mines ou de son délégué, à la prise de nouveaux échantillons destinés d'une part à l'analyse chimique de l'eau et, s'il y a lieu, du gaz, et, d'autre part, à l'analyse bactériologique.
Le secrétaire d'Etat fait procéder, par le laboratoire national de la santé publique, à deux nouvelles analyses chimiques et bactériologiques à six mois d'intervalle.
A cet effet, sur invitation du secrétaire d'Etat à la santé publique et à la population, il est procédé, par le directeur départemental de la santé ou une personne désignée par lui et en présence de l'ingénieur en chef des mines ou de son délégué, à la prise de nouveaux échantillons destinés d'une part à l'analyse chimique de l'eau et, s'il y a lieu, du gaz, et, d'autre part, à l'analyse bactériologique.
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