Décret n°57-404 du 28 mars 1957
Article 7 du Décret n°57-404 du 28 mars 1957 relatif à la police et à la surveillance des eaux minéralesAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version30/03/1957
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Version28/03/1999
Entrée en vigueur le 28 mars 1999
Modifié par : Décret n°99-242 du 26 mars 1999 - art. 7 () JORF 28 mars 1999
Les procès-verbaux et certificats des différentes constatations et déterminations indiquées aux articles précédents sont transmis au préfet qui soumet le dossier, complété par les rapports et avis de l'ingénieur en chef des mines et du directeur départemental de la santé au conseil départemental d'hygiène, puis le transmet, avec son propre avis, au secrétaire d'Etat à la santé publique et à la population.
Le secrétaire d'Etat fait procéder, par l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments, à deux nouvelles analyses chimiques et bactériologiques à six mois d'intervalle.
A cet effet, sur invitation du secrétaire d'Etat à la santé publique et à la population, il est procédé, par le directeur départemental de la santé ou une personne désignée par lui et en présence de l'ingénieur en chef des mines ou de son délégué, à la prise de nouveaux échantillons destinés d'une part à l'analyse chimique de l'eau et, s'il y a lieu, du gaz, et, d'autre part, à l'analyse bactériologique.
Le secrétaire d'Etat fait procéder, par l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments, à deux nouvelles analyses chimiques et bactériologiques à six mois d'intervalle.
A cet effet, sur invitation du secrétaire d'Etat à la santé publique et à la population, il est procédé, par le directeur départemental de la santé ou une personne désignée par lui et en présence de l'ingénieur en chef des mines ou de son délégué, à la prise de nouveaux échantillons destinés d'une part à l'analyse chimique de l'eau et, s'il y a lieu, du gaz, et, d'autre part, à l'analyse bactériologique.
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