Article 8 du Décret n°57-404 du 28 mars 1957 relatif à la police et à la surveillance des eaux minérales

Chronologie des versions de l'article

Version30/03/1957
>
Version28/03/1999

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. R1322-5 (V)

Entrée en vigueur le 30 mars 1957

Est créé par : Décret 57-404 1957-03-28 JORF 30 mars 1957 rectificatif JORF 12 avril 1957

Le secrétaire d'Etat à la santé publique et à la population prend l'avis de l'académie nationale de médecine, et, si des travaux complémentaires de captage et d'aménagement sont envisagés, du conseil général des mines.
Ces travaux éventuels sont effectués sous le contrôle du service des mines, qui dresse un procès-verbal établissant que l'état des lieux répond aux conditions imposées.
Le secrétaire d'Etat statue par un arrêté dont il est fait mention au Journal officiel.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 30 mars 1957
Sortie de vigueur le 28 mars 1999
2 textes citent l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).