Décret n°57-404 du 28 mars 1957
Article 8 du Décret n°57-404 du 28 mars 1957 relatif à la police et à la surveillance des eaux minérales
Chronologie des versions de l'article
Version30/03/1957
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Version28/03/1999
Entrée en vigueur le 30 mars 1957
Est créé par : Décret 57-404 1957-03-28 JORF 30 mars 1957 rectificatif JORF 12 avril 1957
Le secrétaire d'Etat à la santé publique et à la population prend l'avis de l'académie nationale de médecine, et, si des travaux complémentaires de captage et d'aménagement sont envisagés, du conseil général des mines.
Ces travaux éventuels sont effectués sous le contrôle du service des mines, qui dresse un procès-verbal établissant que l'état des lieux répond aux conditions imposées.
Le secrétaire d'Etat statue par un arrêté dont il est fait mention au Journal officiel.
Ces travaux éventuels sont effectués sous le contrôle du service des mines, qui dresse un procès-verbal établissant que l'état des lieux répond aux conditions imposées.
Le secrétaire d'Etat statue par un arrêté dont il est fait mention au Journal officiel.
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