Article 8 du Décret n°57-404 du 28 mars 1957 relatif à la police et à la surveillance des eaux minéralesAbrogé

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Version30/03/1957
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Version28/03/1999

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code de la santé publique - art. R1322-5 (M), Code de la santé publique - art. R1322-5 (V)

Entrée en vigueur le 28 mars 1999

Modifié par : Décret n°99-242 du 26 mars 1999 - art. 7 () JORF 28 mars 1999

Le secrétaire d'Etat à la santé publique et à la population prend l'avis de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments et de l'Académie de médecine si l'eau est destinée à alimenter un établissement thermal, et, si des travaux complémentaires de captage et d'aménagement sont envisagés, du conseil général des mines.
Ces travaux éventuels sont effectués sous le contrôle du service des mines, qui dresse un procès-verbal établissant que l'état des lieux répond aux conditions imposées.
Le secrétaire d'Etat statue par un arrêté dont il est fait mention au Journal officiel.
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Entrée en vigueur le 28 mars 1999
Sortie de vigueur le 27 mai 2003
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