Décret n°57-404 du 28 mars 1957
Article 8 du Décret n°57-404 du 28 mars 1957 relatif à la police et à la surveillance des eaux minéralesAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version30/03/1957
>
Version28/03/1999
Entrée en vigueur le 28 mars 1999
Modifié par : Décret n°99-242 du 26 mars 1999 - art. 7 () JORF 28 mars 1999
Le secrétaire d'Etat à la santé publique et à la population prend l'avis de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments et de l'Académie de médecine si l'eau est destinée à alimenter un établissement thermal, et, si des travaux complémentaires de captage et d'aménagement sont envisagés, du conseil général des mines.
Ces travaux éventuels sont effectués sous le contrôle du service des mines, qui dresse un procès-verbal établissant que l'état des lieux répond aux conditions imposées.
Le secrétaire d'Etat statue par un arrêté dont il est fait mention au Journal officiel.
Ces travaux éventuels sont effectués sous le contrôle du service des mines, qui dresse un procès-verbal établissant que l'état des lieux répond aux conditions imposées.
Le secrétaire d'Etat statue par un arrêté dont il est fait mention au Journal officiel.
Commentaire • 0
Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.
Décision • 0
Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.