Article 16 du Décret n°57-404 du 28 mars 1957 relatif à la police et à la surveillance des eaux minéralesAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version30/03/1957
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Version28/03/1999

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code de la santé publique - art. R1322-14 (V), Code de la santé publique - art. R1322-14 (M)

Entrée en vigueur le 28 mars 1999

Modifié par : Décret n°99-242 du 26 mars 1999 - art. 7 () JORF 28 mars 1999

Aucune modification ne doit être apportée aux conditions d'exploitation, de traitement et d'utilisation permises par l'arrêté d'autorisation d'une source minérale, avant que soit sollicitée et obtenue, conformément au présent décret, la révision de cette autorisation.
A cet effet, toute modification projetée au captage ou à l'aménagement d'une source ou aux installations qui en permettent l'exploitation, doit être préalablement à l'exécution, portée à la connaissance de l'ingénieur en chef des mines qui apprécie l'importance de la modification proposée, et les répercussions qu'elle est susceptible d'avoir sur les caractéristiques de l'eau livrée au public.
Ou bien il donne l'autorisation d'exécuter les travaux.
Ou bien il demande au préfet de saisir le secrétaire d'Etat à la santé publique et à la population qui, après avis de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments et de l' Académie de médecine si l'eau est destinée à alimenter un établissement thermal, statue sur la possibilité d'autoriser les travaux dont il s'agit et procède, s'il y a lieu, à la révision de l'autorisation.
Entrée en vigueur le 28 mars 1999
Sortie de vigueur le 27 mai 2003

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