Décret n°57-404 du 28 mars 1957 relatif à la police et à la surveillance des eaux minéralesAbrogé
Sur le décret
Entrée en vigueur : | 30 mars 1957 |
---|---|
Dernière modification : | 28 mars 1999 |
Le président du conseil des ministres.
Sur le rapport du ministre des affaires sociales, du ministre des affaires économiques et financières, du ministre d'Etat, garde des sceaux, chargé de la justice, du secrétaire d'Etat à la santé publique et à la population, du secrétaire d'Etat à l'industrie et au commerce et du secrétaire d'Etat à l'agriculture ;
Vu l'ordonnance du 18 juin 1823 sur la police des eaux minérales ;
Vu la loi du 14 juillet 1856 codifiée concernant la déclaration d'intérêt public des sources d'eau minérale et les conditions générales de fonctionnement des établissements thermaux et notamment ses articles 14 à 19 (articles 748 à 751 du code de la santé publique) ;
Vu le décret du 28 janvier 1860 portant règlement d'administration publique pour l'application de la loi du 14 juillet 1856 ;
Vu la loi modifiée du 1er août 1905 sur la répression des fraudes ;
Le conseil d'Etat entendu,
Sont soumis à autorisation :
Les exploitations d'eau minérale naturelle ;
Les industries d'embouteillage ;
Les établissements thermaux ;
Les dépôts d'eau minérale naturelle.
Toutefois sont dispensés de l'autorisation prévue pour les dépôts :
Les pharmacies et les commerces de détail.
Les exploitations d'eau minérale naturelle ;
Les industries d'embouteillage ;
Les établissements thermaux ;
Les dépôts d'eau minérale naturelle.
Toutefois sont dispensés de l'autorisation prévue pour les dépôts :
Les pharmacies et les commerces de détail.
Une eau minérale naturelle, telle qu'elle se présente à l'émergence, ne peut faire l'objet d'aucun traitement ou adjonction autres que ceux autorisés par arrêté ministériel et relatifs à :
1. La séparation des éléments instables, par décantation ou filtration, éventuellement précédée d'une oxygénation, ce traitement ne devant pas avoir pour effet de modifier la composition de l'eau dans ses constituants essentiels" ;
2. L'élimination de gaz carbonique libre par des procédés exclusivement physiques ;
3. L'incorporation ou la réincorporation de gaz carbonique.
Ces traitements ou adjonctions ne doivent pas avoir pour but ou effet de modifier les caractéristiques microbiologiques de l'eau minérale naturelle.
La même autorisation peut prévoir le transport de l'eau à distance par des canalisations ainsi que son mélange à des eaux de propriétés analogues et de même origine géologique et, le cas échéant, à des gaz provenant de ces mêmes eaux.
1. La séparation des éléments instables, par décantation ou filtration, éventuellement précédée d'une oxygénation, ce traitement ne devant pas avoir pour effet de modifier la composition de l'eau dans ses constituants essentiels" ;
2. L'élimination de gaz carbonique libre par des procédés exclusivement physiques ;
3. L'incorporation ou la réincorporation de gaz carbonique.
Ces traitements ou adjonctions ne doivent pas avoir pour but ou effet de modifier les caractéristiques microbiologiques de l'eau minérale naturelle.
La même autorisation peut prévoir le transport de l'eau à distance par des canalisations ainsi que son mélange à des eaux de propriétés analogues et de même origine géologique et, le cas échéant, à des gaz provenant de ces mêmes eaux.