Décret n°57-409 du 30 mars 1957 portant règlement d'administration publique pour l'application de l'article 7 quinquies de la loi n° 46-2196 du 11 octobre 1946 modifiée et complétée par la loi n° 56-202 du 25 février 1956 tendant à assurer le fonctionnement de la Caisse nationale des lettres

Sur le décret

Entrée en vigueur : 31 mars 1957
Dernière modification : 31 mars 1957

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Le président du conseil des ministres, Sur le rapport du ministre des affaires sociales, du ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, du ministre des affaires économiques et financières, du secrétaire d'Etat au travail et à la sécurité sociale et du secrétaire d'Etat au budget,
Vu l'ordonnance n° 45-2250 du 4 octobre 1945 portant organisation de la sécurité sociale ; Vu l'ordonnance n° 45-2454 du 19 octobre 1945 modifiée fixant le régime des assurances sociales applicable aux assurés des professions non-agricoles ;
Vu la loi n° 46-2106 du 11 octobre 1946, modifiée par la loi n° 56-202 du 25 février 1956, et notamment l'article 7 quinquies, aux termes duquel "les écrivains sont affiliés au régime général de la sécurité sociale dans des conditions qui seront déterminées par un règlement d'administration publique".
Le conseil d'Etat entendu,
Article 1
Les dispositions de l'article L. 242 du Code de la sécurité sociale sont applicables aux écrivains non-salariés qui, n'étant pas déjà assurés sociaux, consacrent à leur profession d'écrivain, dans les conditions déterminées par l'article 2 du présent décret, leur principale activité, c'est-à-dire, qui ont tiré de cette activité, au cours des trois dernières années, plus de la moitié des ressources provenant de l'ensemble de leurs activités professionnelles.
Article 2

Pour l'application des dispositions du présent décret, est considérée comme écrivain toute personne dont les oeuvres imprimées sont diffusées par la voie du livre par l'intermédiaire d'une ou de plusieurs entreprises d'édition ayant leur siège en France et qui perçoit, à ce titre, des droits d'auteur fixés, soit au forfait, soit en fonction du chiffre de vente des ouvrages édités.


L'appréciation des revenus professionnels en qualité d'écrivain doit s'entendre de l'ensemble des droits perçus par lui à raison de ses oeuvres éditées, y compris les droits accessoires, mais à l'exception des sommes perçues pour toutes adaptations, lorsque ces adaptations sont considérées comme oeuvres originales.

Article 3

L'affiliation des écrivains, tels qu'ils sont définis aux articles 1er et 2 du présent décret, est opérée à la diligence de la caisse nationale des lettres, après avis de la commission de la professionnalité des écrivains, instituée en application de l'article 9 du décret n° 53-636 du 25 juillet 1953 portant création d'un conseil supérieur des travailleurs intellectuels.


Cette commission se prononce sur le vu d'une déclaration souscrite, en double exemplaire, par l'écrivain et qui comporte notamment l'indication des revenus perçus par l'intéressé au cours des trois dernières années, au titre de ses différentes activités professionnelles.

Le modèle de la déclaration prévue à l'alinéa précédent est fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.