Décret n°58-757 du 20 août 1958 portant règlement d'administration publique pour la délivrance des titres exigés des capitaines, patrons, seconds ou lieutenants sur les navires du commerce, de pêche ou de plaisance.

Sur le décret

Entrée en vigueur : 24 août 1958
Dernière modification : 24 août 1958

Commentaires2


M. Michel Alloncle, du group RPR, de la circonsciption: Charente · Questions parlementaires · 14 juillet 1988

. - Il n'est aucunement question actuellement de publier un nouveau texte réformant les dispositions de l'article 15 du décret n° 58-757 du 20 août 1958 modifié, qui régissent la question de l'attribution, par équivalence, de brevets de la marine marchande à des officiers de la marine nationale. Les dispositions encore applicables ne concernent plus actuellement que le brevet monovalent de capitaine côtier à l'exclusion de tout autre.

 

M. Beaufils Jean · Questions parlementaires · 18 janvier 1988

M Jean Beaufils appelle l'attention de M le secretaire d'Etat a la mer sur l'eventuelle signature d'un decret donnant equivalence des brevets commerce (nouvelle formation polyvalente) aux officiers de marine, cette equivalence ne ferait qu'accroitre le nombre d'officiers brevetes marine marchande inscrits au BCMOM (644 au 1er novembre 1987). […] Reponse. - Il n'est aucunement question actuellement de publier un nouveau texte reformant les dispositions de l'article 15 du decret no 58-757 du 20 aout 1958 modifie, qui regissent la question de l'attribution, par equivalence, de brevets de la marine marchande a des officiers de la marine nationale. Les dispositions encore applicables ne concernent plus actuellement que le brevet monovalent de capitaine cotier, a l'exclusion de tout autre.

 

Décisions2


1Tribunal administratif de Polynésie française, 18 novembre 2008, n° 0700392

Rejet — 

[…] — lorsqu'il a obtenu son brevet de «Capitaine 3000 UMS», l'administration des affaires maritimes a exigé qu'il justifie de 36 mois de navigation conformément à l'article 73 du décret n° 99-439 du 25 mai 1999 modifié, — les intéressés sont exactement dans la même situation que lui dès lors que : • ils ont obtenu leur brevet de capitaine côtier durant les années 1999/2000 en application du décret n°58-757 du 20 août 1958, • ils devaient, dès lors, se mettre aux normes STCW 95 ce qui impliquait, conformément à l'article 73 du décret du 25 mai 1999 susmentionné, l'exercice de 36 mois de navigation effective qu'ils n'ont pas effectuée dans la marine marchande ; Vu enregistré le 10 janvier 2008, le mémoire en défense présenté par le haut-commissaire de la République en Polynésie française ;

 

2Tribunal administratif de Polynésie française, 18 novembre 2008, n° 0700392

Rejet — 

[…] — lorsqu'il a obtenu son brevet de «Capitaine 3000 UMS», l'administration des affaires maritimes a exigé qu'il justifie de 36 mois de navigation conformément à l'article 73 du décret n° 99-439 du 25 mai 1999 modifié, — les intéressés sont exactement dans la même situation que lui dès lors que : • ils ont obtenu leur brevet de capitaine côtier durant les années 1999/2000 en application du décret n°58-757 du 20 août 1958, • ils devaient, dès lors, se mettre aux normes STCW 95 ce qui impliquait, conformément à l'article 73 du décret du 25 mai 1999 susmentionné, l'exercice de 36 mois de navigation effective qu'ils n'ont pas effectuée dans la marine marchande ; Vu enregistré le 10 janvier 2008, le mémoire en défense présenté par le haut-commissaire de la République en Polynésie française ;

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le président du conseil des ministres,

Sur le rapport du ministre des travaux publics, des transports et du tourisme,

Vu la loi du 26 février 1911 sur les encouragements à la grande pêche, et notamment son article 16 ;

Vu la loi du 26 décembre 1930 relative à la navigation côtière, et notamment son article 2 ;

Vu la loi du 6 janvier 1954 sur la sauvegarde de la vie humaine en mer, et notamment son article 32 aux termes duquel "un règlement d'administration publique fixe les règles à observer pour la délivrance des brevets ainsi que les conditions d'exercice du commandement et des fonctions d'officier à bord des navires" ;

Le conseil d'Etat entendu,
Article 23
Le ministre chargé de la marine marchande et le ministre des armées sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Par le président du conseil des ministres :
CHARLES DE GAULLE.
Le ministre des travaux publics, des transports et du tourisme,
ROBERT BURON.
Le ministre des armées,
PIERRE GUILLAUMAT.