Décret n°58-757 du 20 août 1958 portant règlement d'administration publique pour la délivrance des titres exigés des capitaines, patrons, seconds ou lieutenants sur les navires du commerce, de pêche ou de plaisance.
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Sur le décret
Entrée en vigueur : | 24 août 1958 |
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Dernière modification : | 24 août 1958 |
Le président du conseil des ministres,
Sur le rapport du ministre des travaux publics, des transports et du tourisme,
Vu la loi du 26 février 1911 sur les encouragements à la grande pêche, et notamment son article 16 ;
Vu la loi du 26 décembre 1930 relative à la navigation côtière, et notamment son article 2 ;
Vu la loi du 6 janvier 1954 sur la sauvegarde de la vie humaine en mer, et notamment son article 32 aux termes duquel "un règlement d'administration publique fixe les règles à observer pour la délivrance des brevets ainsi que les conditions d'exercice du commandement et des fonctions d'officier à bord des navires" ;
Le conseil d'Etat entendu,
Le ministre chargé de la marine marchande et le ministre des armées sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Par le président du conseil des ministres :
CHARLES DE GAULLE.
Le ministre des travaux publics, des transports et du tourisme,
ROBERT BURON.
Le ministre des armées,
PIERRE GUILLAUMAT.
CHARLES DE GAULLE.
Le ministre des travaux publics, des transports et du tourisme,
ROBERT BURON.
Le ministre des armées,
PIERRE GUILLAUMAT.
. - Il n'est aucunement question actuellement de publier un nouveau texte réformant les dispositions de l'article 15 du décret n° 58-757 du 20 août 1958 modifié, qui régissent la question de l'attribution, par équivalence, de brevets de la marine marchande à des officiers de la marine nationale. Les dispositions encore applicables ne concernent plus actuellement que le brevet monovalent de capitaine côtier à l'exclusion de tout autre.