Article 1 du Décret n° 60-749 du 25 juillet 1960 portant règlement d'administration publique modifiant l'article R. 227 bis du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre.

Chronologie des versions de l'article

Version30/07/1960

Entrée en vigueur le 30 juillet 1960

A modifié les dispositions suivantes :

Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre article R. 227 bis

Entrée en vigueur le 30 juillet 1960

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Décisions3


1Conseil d'Etat, Section, du 7 juillet 1967, 63219, publié au recueil Lebon
Annulation

Le juge administratif apprécie si les travaux qui font l'objet, de la part des collectivités locales ou de leurs établissements publics, d'une adjudication restreinte, sont au nombre de ceux qui peuvent donner lieu à cette procédure en vertu de l'article 23 du décret du 25 juillet 1960.

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  • Contrôle du juge de l'excès de pouvoir·
  • Actes législatifs et administratifs·
  • Marchés et contrats administratifs·
  • Formation des contrats et marchés·
  • Validité des actes administratifs·
  • Mode de passation des contrats·
  • Contrôle du juge sur ce choix·
  • Pouvoirs et devoirs du juge·
  • Adjudication·
  • Procédure

2Conseil d'Etat, 3 / 6 SSR, du 5 mai 1971, 75655, publié au recueil Lebon
Annulation

[…] Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le decret du 30 septembre 1953 ; la loi du 26 decembre 1969 ; la loi du 10 juillet 1964, articles 24 et 25 ; le code general des impots ; […]

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  • Questions d'ordre public % soulever d'office·
  • Acte inexistant..* nomination pour ordre·
  • Nomination pour ordre..* acte inexistant·
  • Contentieux de la fonction publique·
  • Acte inexistant..* acte inexistant·
  • Fonctionnaires et agents publics·
  • Contentieux de l'annulation·
  • Pouvoirs et devoirs du juge·
  • Nomination pour ordre·
  • Moyen d'ordre public

3Conseil d'Etat, Section, du 24 octobre 1969, 74888, publié au recueil Lebon
Annulation Conseil d'État : Annulation

L'article 133 du décret du 25 juillet 1960, pris en application de l'article 90 de la loi du 28 avril 1952, et portant règlement d'administration publique relatif au statut des personnels de la ville de Paris et du département de la Seine dispose notamment : "en cas de suppression d'emplois permanents occupés par des fonctionnaires, ces derniers ne peuvent être licenciés qu'en vertu d'un texte législatif ou réglementaire de dégagement des cadres". Il institue, au profit des agents dont s'agit, une garantie et implique qu'en cas de suppression d'emplois permanents non vacants par un texte réglementaire, seul un règlement d'administration publique peut prévoir le dégagement des cadres des fonctionnaires occupant les emplois supprimés.

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  • Autorités disposant du pouvoir réglementaire·
  • Actes législatifs et administratifs·
  • Validité des actes administratifs·
  • Fonctionnaires et agents publics·
  • Cessation de fonctions·
  • Compétence·
  • Dispensaire·
  • Ville·
  • Suppression·
  • Salubrité
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