Décret n°84-1297 du 31 décembre 1984 n° 84-1297 du 31 décembre 1984 instituant des taxes parafiscales au profit du comité central des pêches maritimes, des comités locaux des pêches maritimes et de l'Institut français de recherche pour l'exploitation de la mer
Sur le décret
Entrée en vigueur : | 12 janvier 1985 |
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Dernière modification : | 12 janvier 1985 |
Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et du budget, du ministre de l'urbanisme, du logement et des transports et du ministre de la recherche et de la technologie,
Vu le code des douanes ;
Vu le code des pensions et retraites des marins, et notamment son article L. 41 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1813 du 14 août 1945 portant réorganisation des pêches maritimes, et notamment ses articles 1er et 18 ;
Vu l'ordonnance n° 59-2 du 2 janvier 1959 portant loi organique relative aux lois de finances, et notamment son article 4 ;
Vu la loi n° 84-608 du 16 juillet 1984 relative à l'Institut français de recherche pour l'exploitation de la mer ;
Vu le décret du 17 juin 1938 relatif à la réorganisation et à l'unification du régime d'assurance des marins ;
Vu le décret n° 67-769 du 6 septembre 1967 relatif à l'exercice de la profession de mareyeur-expéditeur ;
Vu le décret n° 80-854 du 30 octobre 1980 relatif aux taxes parafiscales ;
Vu le décret n° 83-1031 du 1er décembre 1983 relatif au fonds d'intervention et d'organisation des marchés des produits de la pêche maritime et des cultures marines ;
Vu le décret n° 84-428 du 5 juin 1984 portant création, organisation et fonctionnement de l'Institut français de recherche pour l'exploitation de la mer ;
Vu les délibérations du bureau du comité central des pêches maritimes en date du 28 septembre 1983 ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Il est institué des taxes parafiscales au profit :
a) Du comité central des pêches maritimes pour lui permettre d'exercer les missions qui lui sont dévolues par l'ordonnance du 14 août 1945 susvisée et d'apporter sa contribution au fonds d'intervention et d'organisation des marchés des produits de la pêche maritime et des cultures marines ;
b) Des comités locaux des pêches maritimes pour leur permettre d'exercer les missions qui leur sont dévolues par cette ordonnance ;
c) De l'Institut français de recherche pour l'exploitation de la mer en vue de financer ses interventions relatives à l'activité du mareyage.
Sont assujettis au paiement des taxes prévues au a de l'article 1er dans les conditions définies aux articles suivants :
a) L'armateur et le premier acheteur, pour les produits de la pêche maritime débarqués sur le territoire métropolitain par un navire de pêche immatriculé en France métropolitaine ;
b) L'armateur, pour les produits de la pêche maritime débarqués dans un port non métropolitain ou étranger par un navire de pêche immatriculé en France métropolitaine ;
c) L'éleveur et le premier acheteur, pour les produits des cultures marines, autres que la conchyliculture, élevés et commercialisés en France métropolitaine, ou l'éleveur si ces produits sont exportés ;
d) Le déclarant en douane pour les produits énumérés aux a et c ci-dessus importés en France métropolitaine.
Ces produits sont les poissons, crustacés et mollusques de mer, ainsi que les saumons et truites de mer.
I - Les taxes sont assises sur la valeur hors taxe des produits débarqués ou commercialisés, sauf en ce qui concerne les produits importés.
Leur taux maximal est fixé :
a) A 3,85 p. 1000 pour la taxe payée par l'armateur ou l'éleveur ;
b) A 2,20 p. 1000 pour la taxe payée par le premier acheteur. Toutefois, ce taux est de 1,70 p. 1000 pour les produits destinés à la conserve ou la semi-conserve.
II - Lorsqu'il s'agit de produits importés, la taxe est assise sur la valeur en douane de ces produits appréciée au lieu d'introduction dans le territoire métropolitain diminuée, le cas échéant, de l'abattement prévu au tableau ci-dessous :
NUMERO du tarif douanier : Ex 16-04
DESIGNATION DES PRODUITS :
Préparations et conserves de poissons y compris le caviar et ses succédanés (à l'exception des filets congelés panés).
TAUX de l'abattement (en pourcentage) : 50
NUMERO du tarif douanier : Ex 16-04
DESIGNATION DES PRODUITS :
Filets congelés et panés.
TAUX de l'abattement (en pourcentage) : 25
NUMERO du tarif douanier : 16-05
DESIGNATION DES PRODUITS :
Crustacés et mollusques préparés ou conservés.
TAUX de l'abattement (en pourcentage) : 50
NUMERO du tarif douanier : 03-02 B
DESIGNATION DES PRODUITS :
Poissons fumés.
TAUX de l'abattement (en pourcentage) : 25.
Le taux maximal de la taxe payée par le déclarant est fixé à 3,70 p. 1000. Toutefois ce taux est de 3,20 p. 1000 pour les produits destinés à la conserve et à la semi-conserve. Le déclarant doit préciser la destination des produits.
Conscients des difficultes auxquelles sont confrontes les centres pour moderniser et maintenir en bon etat leur patrimoine, les pouvoirs publics ont d'ailleurs prevu, a l'article 8 du decret du 14 septembre 1988, pris pour l'application de la loi no 84-1285 du 31 decembre 1984, que des contributions individualisees peuvent etre demandees aux familles ou aux eleves pour couvrir, notamment, le reglement des annuites correspondant a l'amortissement des batiments scolaires et administratifs affectes au secteur sous contrat et aux provisions pour grosses reparations de ces batiments ainsi qu'a l'acquisition