Entrée en vigueur le 12 janvier 1985
Par dérogation aux dispositions du I de l'article 3, lorsque la valeur des produits débarqués ou commercialisés ne peut être établie, la taxe est payée par l'armateur ou l'éleveur seul et assise sur un montant égal au triple de la somme des salaires forfaitaires de l'équipage du navire qui a débarqué les produits. Les salaires forfaitaires sont les salaires servant de base au calcul des cotisations sociales dues à l'établissement national des invalides de la marine.
La liste des navires soumis à ce régime est arrêtée par le comité local des pêches maritimes après accord du comité central des pêches maritimes ou, à défaut de comité local, par le comité central. Mention du régime de taxation forfaitaire est portée au rôle d'équipage.
La liste des navires soumis à ce régime est arrêtée par le comité local des pêches maritimes après accord du comité central des pêches maritimes ou, à défaut de comité local, par le comité central. Mention du régime de taxation forfaitaire est portée au rôle d'équipage.