Décret n°84-1297 du 31 décembre 1984 INSTITUANT DES TAXES PARAFISCALES AU PROFIT DU COMITE CENTRAL DES PECHES MARITIMES,DES COMITES LOCAUX DES PECHES MARITIMES ET DE L'INSTITUT FRANCAIS DE RECHERCHE POUR L'EXPLOITATION DE LA MER (IFREMER)

Sur le décret

Entrée en vigueur : 12 janvier 1985
Dernière modification : 12 janvier 1985

Commentaires2


M. Charié Jean-Paul · Questions parlementaires · 23 juillet 1990

Conscients des difficultes auxquelles sont confrontes les centres pour moderniser et maintenir en bon etat leur patrimoine, les pouvoirs publics ont d'ailleurs prevu, a l'article 8 du decret du 14 septembre 1988, pris pour l'application de la loi no 84-1285 du 31 decembre 1984, que des contributions individualisees peuvent etre demandees aux familles ou aux eleves pour couvrir, notamment, le reglement des annuites correspondant a l'amortissement des batiments scolaires et administratifs affectes au secteur sous contrat et aux provisions pour grosses reparations de ces batiments ainsi qu'a l'acquisition

 

www.revuegeneraledudroit.eu

Ces recours tendent à l' annulation de l' arrêté interministériel du 15 avril 1985 ( publié au Journal officiel de la République française du 20 avril 1985 ) portant application du décret n 84-1297, du 31 décembre 1984, instituant des taxes parafiscales au profit du comité central des pêches maritimes, des comités locaux des pêches maritimes et de l' Institut français de recherche pour l' exploitation de la mer ( publié au Journal officiel de la République française du 12 janvier 1985 ). […] Les autorités françaises ont transmis leur réponse, en septembre et en décembre 1984, […]

 

Décisions2


1Cour administrative d'appel de Paris, Plénière, du 14 février 1991, 89PA00276, mentionné aux tables du recueil Lebon

Annulation — 

[…] Légalité de l'arrêté publié au Journal officiel du 9 juillet 1982 et relatif aux traitements de conservation autorisés pour la préparation des semi-conserves d'animaux marins : pris pour la seule application de l'article 2 du décret n° 55-241 du 10 février 1955, pris lui-même en application de la loi du 1 er août 1905 sur la repression des fraudes, il n'avait pas à être précédé des consultations prévues à l'article 23 du décret n° 60-1524 du 30 décembre 1964 sur le contrôle de la fabrication des conserves et semi-conserves de poissons, crustacés et autres animaux marins. […]

 

2Cour administrative d'appel de Paris, 3e chambre, du 18 décembre 1990, 89PA01120, mentionné aux tables du recueil Lebon

Rejet — 

Il résulte des dispositions de l'article 2 du décret n° 84-428 du 5 juin 1984 qui l'a créé que l'Institut français de recherche pour l'exploitation de la mer constitue un établissement public de caractère industriel et commercial. Le fait que certaines des activités auxquelles l'institut est habilité à se livrer pour l'exécution de sa mission présentent un caractère administratif n'a pas pour conséquence de modifier, à lui seul, la nature de cet établissement public (1). Par suite, le décret n° 84-1296 du 31 décembre 1984 instituant une taxe parafiscale au profit de cet institut et déterminant l'assiette et les modalités de recouvrement de la taxe n'est pas illégal.

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte

TAXES PARAFISCALES PERCUES AU PROFIT DU COMITE CENTRAL DES PECHES MARITIMES :
Article 2

Sont assujettis au paiement des taxes prévues au a de l'article 1er dans les conditions définies aux articles suivants :

a) L'armateur et le premier acheteur, pour les produits de la pêche maritime débarqués sur le territoire métropolitain par un navire de pêche immatriculé en France métropolitaine ;

b) L'armateur, pour les produits de la pêche maritime débarqués dans un port non métropolitain ou étranger par un navire de pêche immatriculé en France métropolitaine ;

c) L'éleveur et le premier acheteur, pour les produits des cultures marines, autres que la conchyliculture, élevés et commercialisés en France métropolitaine, ou l'éleveur si ces produits sont exportés ;

d) Le déclarant en douane pour les produits énumérés aux a et c ci-dessus importés en France métropolitaine.

Ces produits sont les poissons, crustacés et mollusques de mer, ainsi que les saumons et truites de mer.

Article 3
Article 4