Décret n°84-13 du 5 janvier 1984 relatif à l'exonération des droits de scolarité dans les universités.Abrogé
Sur le décret
Entrée en vigueur : | 10 janvier 1984 |
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Dernière modification : | 19 septembre 1999 |
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et du budget et du ministre de l'éducation nationale,
Vu la Constitution, notamment son article 37 ;
Vu la loi du 30 mars 1888 portant fixation du budget général de l'exercice 1888, notamment son article 12 ;
Vu la loi du 17 juillet 1889 portant fixation du budget général des dépenses et des recettes de l'exercice 1890, notamment son article 8 ;
Vu la loi du 8 avril 1910 portant fixation des recettes et des dépenses de l'exercice 1910, notamment son article 61 ;
Vu la loi du 13 Juillet 1925 portant fixation du budget général de l'exercice 1925, notamment son article 109 ;
Vu la loi du 29 avril 1926 portant fixation du budget général de l'exercice 1926, notamment son article 150 ;
Vu l'ordonnance n° 45-363 du 10 mars 1945 relative aux droits universitaires et aux exonérations, notamment son article 1er ;
Vu la loi n° 48-1516 du 26 septembre 1948 fixant l'évaluation des voies et moyens du budget général pour l'exercice 1948 et relative à diverses dispositions d'ordre financier, notamment son article 84 ;
Vu la loi de finances n° 51-598 du 24 mai 1951, notamment son article 48, ensemble les arrêtés pris en application dudit article ;
Vu la loi n° 68-978 du 12 novembre 1968 modifiée d'orientation de l'enseignement supérieur ;
Vu le règlement du 27 novembre 1834 pour l'exécution des lois de finances des 23 et 24 mai 1834, en ce qui concerne l'université, notamment son article 56 ;
Vu l'ordonnance du roi du 17 mars 1840 portant institution de prix dans les facultés de droit, notamment son article 4 ;
Vu le décret impérial du 27 janvier 1869 qui établit un concours général entre les élèves des facultés de droit, notamment son article 5 ;
Vu le décret impérial du 21 avril 1869 qui institue des concours et des prix dans les écoles supérieures de pharmacie, notamment son article 4 ;
Vu le décret du 27 décembre 1881 concernant les prix et mentions honorables décernés annuellement dans les facultés de droit de l'Etat, notamment son article 5 ;
Vu le décret du 31 mars 1887 qui rétablit le droit d'inscription dans les facultés et écoles d'enseignement supérieur de l'Etat, notamment ses articles 2, 3 et 4 ;
Vu le décret du 22 novembre 1925 fixant les conditions dans lesquelles seront accordées les dispenses de droits universitaires prévus par l'article 109 de la loi de finances du 13 juillet 1925, notamment ses articles 1er, 2 et 3 ;
Vu le décret du 10 août 1935 réorganisant les divers droits d'études perçus au profit des universités et des facultés, pris sur le fondement de la loi du 8 juin 1935 autorisant le Gouvernement à prendre par décret toutes mesures ayant force de loi pour défendre le franc, et notamment son article 2 ;
Vu le décret n° 69612 du 14 juin 1969 modifié relatif au budget et au régime financier des universités et autres établissements publics à caractère scientifique et culturel régis par la loi du 12 novembre 1958 d'orientation de l'enseignement supérieur ;
Vu le décret n° 71-376 du 13 mai 1971 modifié relatif à l'inscription des étudiants dans les universités et les établissements publics à caractère scientifique et culturel indépendants des universités ;
Vu le décret n° 71-794 du 24 septembre 1971 relatif à l'affectation du produit des droits de scolarité dans les établissements d'enseignement supérieur ;
Vu l'avis en date du 16 mal 1983 du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche ;
Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 portant règlement d'administration publique pour l'application de l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945 et relatif à l'organisation et au fonctionnement du Conseil d'Etat, modifié, notamment son article 21 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Les bénéficiaires d'une bourse d'enseignement accordée par l'Etat et les pupilles de la nation sont, de plein droit, exonérés du paiement des droits de scolarité dans les universités.
Peuvent en outre bénéficier de la même exonération les étudiants qui en font la demande en raison de leur situation personnelle, notamment les réfugiés et les travailleurs privés d'emploi.
Les décisions d'exonération sont prises par le président de l'établissement, en application de critères généraux fixés par le conseil d'établissement et dans la limite des 10 p. 100 des étudiants inscrits, non compris les personnes mentionnées à l'article 2 ci-dessus.
Les décisions d'exonération sont prises par le président de l'établissement, en application de critères généraux fixés par le conseil d'établissement et dans la limite des 10 p. 100 des étudiants inscrits, non compris les personnes mentionnées à l'article 2 ci-dessus.
Sont abrogées toutes dispositions réglementaires contraires au présent décret, et notamment :
L'article 56 du règlement du 27 novembre 1834 pour l'exécution des lois de finances des 23 et 24 mai 1834 en ce qui concerne l'université ;
L'article 4 de l'ordonnance du roi du 17 mars 1840 portant institution de prix dans les facultés de droit ;
L'article 5 du décret impérial du 27 janvier 1869 qui établit un concours général entre les élèves des facultés de droit ;
L'article 4 du décret impérial du 21 avril 1869 qui institue des concours et des prix dans les écoles supérieures de pharmacie ;
L'article 5 du décret du 27 décembre 1881 concernant les prix et mentions honorables décernés annuellement dans les facultés de droit de l'Etat ;
Les articles 2 à 4 du décret du 31 mars 1887 qui rétablit le droit d'inscription dans les facultés et écoles d'enseignement supérieur de l'Etat ;
Les articles 1er, 2 et 3 du décret du 22 novembre 1925 fixant les conditions dans lesquelles seront accordées les dispenses de droits universitaires prévues par l'article 109 de la loi de finances du 13 juillet 1925 ;
L'article 2 du décret du 10 août 1935 réorganisant les divers droits d'études perçus au profit des universités et des facultés, pris sur le fondement de la loi du 8 juin 1935 autorisant le Gouvernement à prendre par décret toutes mesures ayant force de loi pour défendre le franc.
L'article 56 du règlement du 27 novembre 1834 pour l'exécution des lois de finances des 23 et 24 mai 1834 en ce qui concerne l'université ;
L'article 4 de l'ordonnance du roi du 17 mars 1840 portant institution de prix dans les facultés de droit ;
L'article 5 du décret impérial du 27 janvier 1869 qui établit un concours général entre les élèves des facultés de droit ;
L'article 4 du décret impérial du 21 avril 1869 qui institue des concours et des prix dans les écoles supérieures de pharmacie ;
L'article 5 du décret du 27 décembre 1881 concernant les prix et mentions honorables décernés annuellement dans les facultés de droit de l'Etat ;
Les articles 2 à 4 du décret du 31 mars 1887 qui rétablit le droit d'inscription dans les facultés et écoles d'enseignement supérieur de l'Etat ;
Les articles 1er, 2 et 3 du décret du 22 novembre 1925 fixant les conditions dans lesquelles seront accordées les dispenses de droits universitaires prévues par l'article 109 de la loi de finances du 13 juillet 1925 ;
L'article 2 du décret du 10 août 1935 réorganisant les divers droits d'études perçus au profit des universités et des facultés, pris sur le fondement de la loi du 8 juin 1935 autorisant le Gouvernement à prendre par décret toutes mesures ayant force de loi pour défendre le franc.
Qui plus est, les hausses des droits d'inscription pour la préparation de diplômes nationaux ne touchent pas les étudiants boursiers qui sont exonérés de plein droit du paiement des droits de scolarité par la réglementation en vigueur (décret n° 84-13 du 5 janvier 1984 relatif à l'exonération des droits de scolarité dans les universités) qui prévoit, d'autre part, la possibilité pour tout étudiant qui en fait la demande auprès de l'établissement de bénéficier, en raison de sa situation personnelle, de la même exonération en application de critères généraux fixés par le conseil d'administration.