Décret n°84-1301 du 31 décembre 1984 fixant des conditions exceptionnelles d'intégration de personnels non titulaires du ministère de la défense dans des corps de fonctionnaires des catégories C et D.

Sur le décret

Entrée en vigueur : 9 février 1985
Dernière modification : 7 septembre 2003

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Décisions15


1Conseil d'Etat, 7ème et 2ème sous-sections réunies, du 6 octobre 2004, 263154, inédit au recueil Lebon

Annulation — 

[…] Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée ; Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000, notamment son article 34 ; Vu le décret n° 84-1301 du 31 décembre 1984 ; Vu le décret n° 2001-822 du 5 septembre 2001 ; Vu le code de justice administrative ;

 

2Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, du 6 juillet 2000, 99BX00995 00BX00673, inédit au recueil Lebon

Rejet — 

[…] Considérant que, d'une part, si l'article 73 de la loi du 11 janvier 1984 a reconnu à certains agents non titulaires de l' Etat le droit à être titularisés, M me X… n'entre dans aucune des catégories d'agents non titulaires énumérées dans le tableau annexé au décret n? 84-1301 du 31 décembre 1984 fixant les conditions exceptionnelles d'intégration de personnels non titulaires du ministère de la défense dans des corps de fonctionnaires des catégories C et D ; que, d'autre part, […]

 

3Cour Administrative d'Appel de Bordeaux, 1ère chambre (formation à 5), 6 juillet 2000, 99BX00997, Inédit au recueil Lebon

Rejet — 

[…] X n'entre dans aucune des catégories d'agents non titulaires énumérées dans le tableau annexé au décret n° 84-1301 du 31 décembre 1984 fixant les conditions exceptionnelles d' intégration de personnels non titulaires du ministère de la défense dans des corps de fonctionnaires des catégories C et D ; que, d'autre part, M. […]

 

Document parlementaire0

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Versions du texte


Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de la défense, du secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique et des simplifications administratives, et du secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget et de la consommation,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, notamment ses articles 79 et 80 ;

Vu le décret n° 49-1378 du 3 octobre 1949 modifié fixant le statut des agents sur contrat de la défense nationale ;

Vu le décret n° 58-651 du 30 juillet 1958 modifié portant règlement d'administration publique relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux corps d'agents de bureau et de sténodactylographes des administrations centrales et des services extérieurs et de commis des services extérieurs et aux corps de secrétaires sténodactylographes et adjoints administratifs des administrations centrales des ministères et administrations assimilées ;

Vu le décret n° 60-181 du 24 février 1960 relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux corps de téléphonistes des administrations de l'Etat ;

Vu le décret n° 70-79 du 27 janvier 1970 modifié relatif à l'organisation des carrières de fonctionnaires des catégories C et D ;

Vu le décret n° 71-341 du 29 avril 1971 portant création de corps d'agents techniques de bureau et fixation des dispositions statutaires communes applicables à ces corps ;

Vu le décret n° 71-989 du 13 décembre 1971 relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux corps d'agents de service des services extérieurs et aux corps d'agents de service et d'huissiers des administrations centrales des ministères et établissements publics de l'Etat, modifié par le décret n° 73-1043 du 9 novembre 1973, le décret n° 76-482 du 31 mai 1976 et le décret n° 84-197 du 19 mars 1984 ;

Vu l'avis du comité technique paritaire du ministère de la défense en date du 8 juin 1984 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Article 1

Les agents du ministère de la défense qui occupent un emploi présentant les caractéristiques définies à l'article 3 du titre Ier du statut général des fonctionnaires de l'Etat et des collectivités territoriales et qui remplissent les conditions énumérées à l'article 73 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée ont vocation à être titularisés, sur leur demande, dans un corps de fonctionnaires de catégorie C ou D déterminé, en application de l'article 80 de la loi précitée, conformément aux tableaux de correspondance annexés au présent décret.


Sous réserve de l'article 3 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, ces dispositions s'appliquent également aux agents des établissements publics à caractère administratif placés sous la tutelle du ministre de la défense qui ne disposent pas de corps particuliers de fonctionnaires.

Article 2
L'accès aux corps de fonctionnaires des catégories C et D des agents comptant une ancienneté égale ou supérieure à sept ans pour la catégorie C et à cinq ans pour la catégorie D a lieu par voie d'intégration directe.
La titularisation dans les corps des catégories C et D des agents comptant une ancienneté inférieure à sept ans pour la catégorie C et à cinq ans pour la catégorie D est subordonnée à l'inscription des candidats sur une liste d'aptitude établie en fonction de leur valeur professionnelle, après avis de la commission administrative paritaire du corps d'accueil.
Article 3
Les agents bénéficiaires du présent décret sont classés dans le grade de début du corps à un échelon déterminé selon les modalités fixées à l'article 6 du décret du 27 janvier 1970 susvisé.