Article 1 du Décret n°84-1301 du 31 décembre 1984 fixant des conditions exceptionnelles d'intégration de personnels non titulaires du ministère de la défense dans des corps de fonctionnaires des catégories C et D.

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Version06/09/2003

Entrée en vigueur le 6 septembre 2003

Modifié par : Décret n°2003-848 du 1 septembre 2003 - art. 1 () JORF 6 septembre 2003

Les agents du ministère de la défense qui occupent un emploi présentant les caractéristiques définies à l'article 3 du titre Ier du statut général des fonctionnaires de l'Etat et des collectivités territoriales et qui remplissent les conditions énumérées à l'article 73 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée ont vocation à être titularisés, sur leur demande, dans un corps de fonctionnaires de catégorie C ou D déterminé, en application de l'article 80 de la loi précitée, conformément aux tableaux de correspondance annexés au présent décret.


Sous réserve de l'article 3 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, ces dispositions s'appliquent également aux agents des établissements publics à caractère administratif placés sous la tutelle du ministre de la défense qui ne disposent pas de corps particuliers de fonctionnaires.

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Décision1


1Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), du 13 décembre 2005, 02BX01897, inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] qu'il ressort des pièces du dossier que l'emploi occupé par M me X n'était pas au nombre de ceux énumérés dans le tableau annexé au décret n° 841301 du 31 décembre 1984 fixant les conditions exceptionnelles d'intégration de personnels non titulaires du ministère de la défense dans des corps de fonctionnaires des catégories C et D ; qu'il suit de là que c'est à tort que le tribunal administratif de Toulouse s'est fondé sur les seules dispositions de l'article 73 de la loi du 11 janvier 1984 pour annuler la décision du 27 décembre 1999 rejetant la demande de M me X, […] Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

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