Décret n°84-131 du 24 février 1984
Article 1 du Décret n°84-131 du 24 février 1984 portant statut des praticiens hospitaliersAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 9 septembre 2003
Modifié par : Décret n°2003-862 du 5 septembre 2003 - art. 1 () JORF 9 septembre 2003
Les dispositions du présent décret qui prescrivent la consultation de la commission médicale d'établissement ne sont pas applicables aux praticiens hospitaliers qui exercent leurs fonctions dans des établissements mentionnés au I de l'article L. 313-12 du code de l'action sociale et des familles.
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[…] 1 / que les praticiens hospitaliers, au nombre desquels figurent les médecins psychiatres des hôpitaux, sont régis par un statut de droit public édicté par décret du 24 février 1984 et appartiennent à la fonction publique hospitalière ; que selon les articles L. 6161-7 et R. 715-6-1 du code de la santé publique, lorsque ces praticiens font l'objet d'un détachement auprès d'un établissement privé de santé participant au service public hospitalier, […] de sorte qu'il n'appartenait qu'à la juridiction de l'ordre administratif de connaître du litige, la cour d'appel a violé les articles 1 er , 2 et 47 du décret n° 84-131 du 24 février 1984 modifié, l'article L. 511-1 du code du travail, […]
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2. CAA de DOUAI, 2e chambre - formation à 3 (ter), 8 juin 2021, 20DA01058, Inédit au recueil Lebon
[…] Aux termes de l'article 4 du décret n° 84-131 du 24 février 1984, alors applicable au litige : « Sous réserve de leur accord, les praticiens hospitaliers, nommés dans un établissement, […] être mis à disposition d'une administration de l'Etat, d'un établissement public de l'Etat, d'un syndicat inter-hospitalier ou d'un groupement de coopération sanitaire dont est membre leur établissement d'affectation, dès lors que ce syndicat ou ce groupement est autorisé à exercer les missions d'un établissement de santé ou à gérer une pharmacie à usage intérieur ou d'un groupement d'intérêt public entrant dans l'un des cas prévus aux articles L. 6115-1 et L. 6134-1 du code de la santé publique. »
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