Article 17 du Décret n°84-131 du 24 février 1984 portant statut des praticiens hospitaliers

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Version01/01/1985
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Version02/03/1988
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Version08/05/1988

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. R6152-12 (V)

Entrée en vigueur le 1 janvier 1985

Les nominations des praticiens régis par le présent décret leur sont notifiées par lettre recommandée avec avis de réception, ainsi qu'aux directeurs d'établissement intéressés. Elles sont publiées au Journal officiel de la République française.
Le praticien doit rejoindre son poste dans le délai de deux mois à compter de la réception de la notification, sauf dérogation accordée par le commissaire de la République du département.
Si l'intéressé ne rejoint pas son poste, sa nomination est rapportée après mise en demeure. Dans le cas d'une première nomination, il perd le bénéfice de son admission au concours ou de son inscription sur la liste d'aptitude. Dans le cas d'une nomination consécutive à une demande de mutation, l'intéressé est réputé avoir obtenu sa mutation ; il est en outre passible de sanction disciplinaire.
Le praticien doit établir sa résidence effective à proximité du lieu d'exercice de ses fonctions dans des conditions compatibles avec les responsabilités qu'il exerce dans le service public hospitalier, appréciées dans chaque cas par le commissaire de la République du département.
Entrée en vigueur le 1 janvier 1985
Sortie de vigueur le 2 mars 1988
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Décision1


1Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 15 mars 2010, n° 0601898
Rejet

[…] Les praticiens hospitaliers, les praticiens à temps partiel, les assistants et les assistants associés, les praticiens contractuels et les praticiens adjoints contractuels effectuent leurs obligations de service conformément aux dispositions respectives de l'article 30 du décret n° 84-131 du 24 février 1984 susvisé, de l'article 22 du décret du 29 mars 1985 susvisé, de l'article 3 du décret du 28 septembre 1987 susvisé, […] d'avoir accompli l'ensemble de ses obligations de service, de jour et de nuit (…) ; qu'aux termes de son article 17: « (…) Pour les praticiens hospitaliers, les praticiens à temps partiel, les assistants et les assistants associés et les praticiens adjoints contractuels, […]

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