Décret n°84-131 du 24 février 1984
Article 24 du Décret n°84-131 du 24 février 1984 portant statut des praticiens hospitaliers
Chronologie des versions de l'article
Version01/01/1985
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Version08/05/1988
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Version26/09/1989
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Version08/07/1999
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Version09/09/2003
Entrée en vigueur le 1 janvier 1985
Il est créé une commission statutaire nationale, présidée par un conseiller d'Etat qui comporte en nombre égal :
1° Des membres désignés par le ministre chargé de la santé, dont la moitié au moins ont la qualité de médecin ;
2° Des membres élus, pour chaque discipline, par les praticiens du corps au scrutin de liste proportionnel, avec répartition des restes selon la règle de la plus forte moyenne,
- et lorsque la commission est appelée à se prononcer sur des candidatures de praticiens postulant ou occupant des emplois visés au 2° de l'article 1er, des représentants des personnels enseignants et hospitaliers titulaires, élus, pour chaque discipline, au scrutin de liste proportionnel, avec répartition des restes selon la règle de la plus forte moyenne.
Le mandat de la commission est de trois ans. Ses membres élus ne peuvent exercer plus de deux mandats consécutifs.
Les modalités d'organisation des élections, de désignation des membres et de représentation des différentes disciplines ainsi que les conditions de fonctionnement de la commission sont fixées par arrêté conjoint des ministres respectivement chargés de la santé et des universités.
1° Des membres désignés par le ministre chargé de la santé, dont la moitié au moins ont la qualité de médecin ;
2° Des membres élus, pour chaque discipline, par les praticiens du corps au scrutin de liste proportionnel, avec répartition des restes selon la règle de la plus forte moyenne,
- et lorsque la commission est appelée à se prononcer sur des candidatures de praticiens postulant ou occupant des emplois visés au 2° de l'article 1er, des représentants des personnels enseignants et hospitaliers titulaires, élus, pour chaque discipline, au scrutin de liste proportionnel, avec répartition des restes selon la règle de la plus forte moyenne.
Le mandat de la commission est de trois ans. Ses membres élus ne peuvent exercer plus de deux mandats consécutifs.
Les modalités d'organisation des élections, de désignation des membres et de représentation des différentes disciplines ainsi que les conditions de fonctionnement de la commission sont fixées par arrêté conjoint des ministres respectivement chargés de la santé et des universités.
Commentaire • 1
Décision • 1
1. Tribunal administratif de Strasbourg, 9 octobre 2009, n° 0604516
Rejet
[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 1 er de l'arrêté du 24 septembre 2004 susvisé : « La commission statutaire nationale prévue à l'article 24 du décret n° 84-131 du 24 février 1984 susvisé est composée comme suit : Un président ou un président suppléant, conseillers d'Etat en activité ou honoraires, désignés par le ministre chargé de la santé, sur proposition du vice-président du Conseil d'Etat. […]
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. - Les representants des personnels assujettis a l'Ircantec sont, aux termes de l'article 3 de l'arrete du 30 decembre 1970 relatif aux modalites de fonctionnement de cette institution, designes sur proposition des organisations syndicales representatives, dans les conditions fixees par un arrete des ministres charges de l'economie et des finances, de la securite sociale et de la fonction publique. […] La representativite des organisations professionnelles peut certes etre appreciee differemment au sein d'une categorie specifique, notamment pour la categorie evoquee par l'honorable parlementaire, en fonction des elections a la commission statutaire nationale prevue par l'article 24 du decret no 84-131 du 24 fevrier 1984 portant statut des praticiens hospitaliers.
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