Article 24 du Décret n°84-131 du 24 février 1984 portant statut des praticiens hospitaliers

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/1985
>
Version08/05/1988
>
Version26/09/1989
>
Version08/07/1999
>
Version09/09/2003

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. R6152-18 (M)

Entrée en vigueur le 1 janvier 1985

Il est créé une commission statutaire nationale, présidée par un conseiller d'Etat qui comporte en nombre égal :
1° Des membres désignés par le ministre chargé de la santé, dont la moitié au moins ont la qualité de médecin ;
2° Des membres élus, pour chaque discipline, par les praticiens du corps au scrutin de liste proportionnel, avec répartition des restes selon la règle de la plus forte moyenne,
- et lorsque la commission est appelée à se prononcer sur des candidatures de praticiens postulant ou occupant des emplois visés au 2° de l'article 1er, des représentants des personnels enseignants et hospitaliers titulaires, élus, pour chaque discipline, au scrutin de liste proportionnel, avec répartition des restes selon la règle de la plus forte moyenne.
Le mandat de la commission est de trois ans. Ses membres élus ne peuvent exercer plus de deux mandats consécutifs.
Les modalités d'organisation des élections, de désignation des membres et de représentation des différentes disciplines ainsi que les conditions de fonctionnement de la commission sont fixées par arrêté conjoint des ministres respectivement chargés de la santé et des universités.
Entrée en vigueur le 1 janvier 1985
Sortie de vigueur le 8 mai 1988
1 texte cite l'article

Commentaire1


M. Pons Bernard · Questions parlementaires · 4 juin 1990

. - Les representants des personnels assujettis a l'Ircantec sont, aux termes de l'article 3 de l'arrete du 30 decembre 1970 relatif aux modalites de fonctionnement de cette institution, designes sur proposition des organisations syndicales representatives, dans les conditions fixees par un arrete des ministres charges de l'economie et des finances, de la securite sociale et de la fonction publique. […] La representativite des organisations professionnelles peut certes etre appreciee differemment au sein d'une categorie specifique, notamment pour la categorie evoquee par l'honorable parlementaire, en fonction des elections a la commission statutaire nationale prevue par l'article 24 du decret no 84-131 du 24 fevrier 1984 portant statut des praticiens hospitaliers.

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décision1


1Tribunal administratif de Strasbourg, 9 octobre 2009, n° 0604516
Rejet

[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 1 er de l'arrêté du 24 septembre 2004 susvisé : « La commission statutaire nationale prévue à l'article 24 du décret n° 84-131 du 24 février 1984 susvisé est composée comme suit : Un président ou un président suppléant, conseillers d'Etat en activité ou honoraires, désignés par le ministre chargé de la santé, sur proposition du vice-président du Conseil d'Etat. […]

 Lire la suite…
  • Commission·
  • Centre hospitalier·
  • Gynécologie·
  • Justice administrative·
  • Obstétrique·
  • Établissement·
  • Santé publique·
  • Décret·
  • Médecin·
  • Personnel enseignant
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).