Entrée en vigueur le 8 mai 1988
Modifié par : Décret 88-665 1988-05-06 art. 16 III, IV, V JORF 8 mai 1988
Modifié par : Décret n°88-665 du 6 mai 1988 - art. 16 () JORF 8 mai 1988
1° Le directeur régional des affaires sanitaires et sociales ;
2° Le médecin inspecteur régional de la santé et le pharmacien inspecteur régional ;
3° Treize membres tirés au sort parmi les praticiens hospitaliers relevant du présent statut comptant six ans d'ancienneté au moins, et en fonctions dans la région.
Le mandat de la commission est de trois ans [*durée*]. Ses membres tirés au sort ne peuvent être, dans le même temps, membres de la commission statutaire nationale.
La commission statutaire régionale élit son président à la majorité absolue des voix au premier tour de scrutin, à la majorité relative au second.
Les modalités de désignation des membres et de représentation des différentes disciplines, ainsi que les conditions de fonctionnement de la commission, sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé.
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 18 du décret n° 84-131 du 24 février 1984 : « Les candidats recrutés au titre des deuxième et troisième tours prévus à l'article 11 sont nommés pour une période probatoire d'un an, à l'issue de laquelle ils sont, après avis de la commission statutaire régionale mentionnée à l'article 25, ou le cas échéant, de la commission statutaire nationale, soit nommés dans un emploi de praticien à titre permanent, soit admis à prolonger leur période probatoire pour une nouvelle durée d'un an, soit licenciés pour inaptitude à l'exercice des fonctions en cause, par arrêté du ministre chargé de la santé. […]
[…] — elle aurait dû bénéficier de congés annuels, d'un congé parental et de congés au titre de la réduction du temps de travail sur le fondement des articles 25 et 44 du décret n° 84-131 du 24 février 1984 portant statut des praticiens hospitaliers ;
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 18 du décret n° 84-131 du 24 février 1984, portant statut des praticiens hospitaliers : « Les candidats recrutés au titre des concours mentionnés aux articles 6-3 et 6-4 sont nommés pour une période probatoire d'un an, à l'issue de laquelle ils sont, après avis de la commission statutaire … mentionnée à l'article 25, … soit nommés dans un emploi de praticien à titre permanent, soit admis à prolonger leur période probatoire pour une nouvelle durée d'un an, soit licenciés pour inaptitude à l'exercice des fonctions en cause » ; […]