Article 27-1 du Décret n°84-131 du 24 février 1984 portant statut des praticiens hospitaliersAbrogé

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Version26/09/2001

Les références de ce texte après la renumérotation du 26 juillet 2005 sont les articles : Code de la santé publique - art. R6152-22 (V), Code de la santé publique - art. R6152-22 (M)

Entrée en vigueur le 26 septembre 2001

Est créé par : Décret n°2001-876 du 19 septembre 2001 - art. 4 () JORF 26 septembre 2001

Les praticiens bénéficient, lorsqu'ils ont accompli cinq ans de services effectifs dans le cadre de l'engagement de servir prévu à l'article 5 du présent décret, d'un avancement accéléré d'une durée de deux ans prononcé par le préfet du département.
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Entrée en vigueur le 26 septembre 2001
Sortie de vigueur le 26 juillet 2005

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Décision1


1Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 7 mars 1996, 94NC00900, mentionné aux tables du recueil Lebon
Annulation

Le directeur d'un centre hospitalier ne tient pas des dispositions de l'article 27, 1°, du décret n° 58-1202 du 11 décembre 1958 le pouvoir d'anticiper, sauf en cas de menaces graves et imminentes sur le fonctionnement normal du service, la mesure de suspension susceptible d'être prononcée sur le fondement de l'article 73 du décret n° 84-131 du 24 février 1984. Illégalité de la suspension décidée par le directeur d'un centre hospitalier dans le cadre d'une procédure engagée contre un praticien de cet établissement à raison de son insuffisance professionnelle dès lors qu'elle n'est justifiée par aucune menace grave et imminente sur le fonctionnement normal du service.

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