Article 28 du Décret n°84-131 du 24 février 1984 portant statut des praticiens hospitaliersAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/1985
>
Version08/05/1988
>
Version27/10/1992
>
Version08/07/1999
>
Version09/06/2000
>
Version26/09/2001
>
Version01/01/2003
>
Version09/09/2003

Les références de ce texte après la renumérotation du 26 juillet 2005 sont les articles : Code de la santé publique - art. R6152-23 (M), Code de la santé publique - art. R6152-24 (M)

Entrée en vigueur le 9 septembre 2003

Modifié par : Décret n°2003-862 du 5 septembre 2003 - art. 9 () JORF 9 septembre 2003

Les praticiens perçoivent après service fait :
1° Des émoluments mensuels variant selon l'échelon des intéressés.
Ces émoluments sont fixés par arrêté des ministres respectivement chargés de la santé, de la sécurité sociale et du budget. Ils suivent l'évolution des traitements de la fonction publique, constatée par le ministre chargé de la santé ;
2° Des indemnités de sujétion correspondant au temps de travail effectué, dans le cadre des obligations de service hebdomadaires, la nuit, le samedi après-midi, le dimanche et les jours fériés ;
3° Des indemnités forfaitaires pour tout temps de travail additionnel accompli, sur la base du volontariat, au-delà des obligations de service hebdomadaires ;
4° Des indemnités correspondant aux astreintes et aux déplacements auxquels elles peuvent donner lieu.
Les indemnités mentionnées aux deux alinéas précédents sont versées lorsque, selon le choix du praticien, le temps de travail, les astreintes et les déplacements ne font pas l'objet d'une récupération.
Les montants et modalités de versement des indemnités mentionnées aux 2°, 3° et 4° sont fixés par arrêté des ministres chargés du budget, de la sécurité sociale et de la santé ;
5° Des indemnités pour participation aux jurys de concours, à l'enseignement et à la formation des personnels des établissements hospitaliers. Le montant en est fixé par arrêté des ministres chargés du budget, de la sécurité sociale et de la santé ;
6° Une allocation spécifique versée aux praticiens hospitaliers ayant signé l'engagement prévu à l'article 5. Cette allocation, non soumise à cotisation de retraite complémentaire, est versée en une seule fois.
Un arrêté des ministres chargés de la santé et du budget détermine les modalités d'attribution et le montant de cette allocation ;
7° Une indemnité pour activité dans plusieurs établissements, versée pour favoriser le développement de la mise en réseau des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions relatives à la fonction publique hospitalière et les actions de coopération mentionnées à l'article L. 6134-1 du code de la santé publique. Un arrêté des ministres chargés de la santé et du budget détermine les conditions d'attribution et le montant de cette indemnité ;
8° Une indemnité d'engagement de service public exclusif versée aux praticiens qui s'engagent, pour une période de trois ans renouvelable, à ne pas exercer une activité libérale telle que prévue à l'article L. 6154-1 du code de la santé publique.
Un arrêté des ministres chargés de la santé et du budget détermine les conditions d'attribution de cette indemnité ainsi que son montant et ses modalités de versement.
Sous réserve des dispositions des articles L. 6154-1 à L. 6154-6 du code de la santé publique et des dispositions réglementaires prises pour leur application, les praticiens ne peuvent recevoir aucun autre émolument au titre d'activités exercées tant à l'intérieur qu'à l'extérieur du ou des établissements d'affectation. Cette disposition ne s'applique pas :
a) A la production d'oeuvres scientifiques, littéraires ou artistiques ;
b) Aux activités présentant un caractère d'intérêt général exercées une ou deux demi-journées par semaine, conformément aux dispositions de l'article 11 du décret du 29 décembre 1982 visé ci-dessus ;
c) Aux activités d'enseignement et de recherche exercées en qualité d'enseignant associé à mi-temps ;
d) Aux activités de formation mutuelle exercées par les psychiatres régis par le présent statut, en dehors de leurs obligations de service ;
e) Aux expertises ou consultations que les praticiens hospitaliers peuvent être autorisés à effectuer ou à donner sur la demande, soit d'une autorité administrative ou judiciaire, soit de personnes ou d'organismes privés, dans des conditions fixées par arrêté des ministres chargés de la santé, du budget et de la sécurité sociale ;
f) Aux activités de chargé de mission d'inspection de pharmacie effectuées par les pharmaciens des hôpitaux conformément aux dispositions du décret n° 61-142 du 7 février 1961 relatif au recrutement et à la rémunération des chargés de mission d'inspection de la pharmacie.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 9 septembre 2003
Sortie de vigueur le 26 juillet 2005
2 textes citent l'article

Commentaire1

Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions26


1Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, du 12 janvier 2006, 01NC00830, inédit au recueil Lebon
Réformation Conseil d'État : Annulation

[…] Considérant, d'une part, qu'aux termes des dispositions de l'article 8 alors en vigueur du décret du 27 mars 1993 relatif aux praticiens contractuels des établissements publics de santé : «I – La rémunération des praticiens contractuels est fixée selon les règles suivantes ; 1° Les praticiens contractuels recrutés en application des 1°, 2°, […] II – La participation des praticiens contractuels au service de gardes et astreintes est indemnisée, selon les modalités définies par l'arrêté prévu au 2° de l'article 28 du décret n° 84-131 du 24 février 1984 susvisé.» ;

 Lire la suite…
  • Centre hospitalier·
  • Justice administrative·
  • Tribunaux administratifs·
  • Décret·
  • Émoluments·
  • Indemnité·
  • Travail·
  • Hôpitaux·
  • Titre·
  • Rémunération

2Tribunal administratif d'Orléans, 17 septembre 2009, n° 0604185
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 2 du décret n° 93-701 du 27 mars 1993 applicable en l'espèce : « Les praticiens contractuels mentionnés à l'article 1 er ne peuvent être recrutés que dans les cas et conditions suivants :(…) ; 2° Pour assurer, en cas de nécessité de service, […] s'ajoutent, le cas échéant, les indemnités prévues aux 2°, 3° et 4° de l'article 28 du décret n° 84-131 du 24 février 1984 susvisé, dans les conditions fixées par le septième alinéa de l'article 28 susmentionné et selon les modalités prévues par un arrêté des ministres chargés du budget, de la sécurité sociale et de la santé.(…) » ;

 Lire la suite…
  • Centre hospitalier·
  • Justice administrative·
  • Rémunération·
  • Émoluments·
  • Décret·
  • Indemnité·
  • Échelon·
  • Contrats·
  • Temps partiel·
  • Temps de travail

3Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie, 20 mars 2007, n° 06285
Rejet

[…] — enfin il a subi un préjudice moral estimé à 30 000 euros ; ce préjudice est d'autant plus à prendre en compte que le CHT ne lui avait pas accordé le bénéfice du repos de sécurité comme le prévoit l'article 12 du décret n° 84-131 du 24 février 1984 ; il ne lui a pas été non plus accordé d'indemnité pour participation aux jurys de concours, alors qu'il a assuré de nombreux cours à l'école d'infirmières de Nouméa ; ni encore l'indemnité d'engagement de service public exclusif prévue par l'article 28-6° du décret précité ; le CHT a eu donc peu d'égards envers lui, ce qui renforce son préjudice moral ;

 Lire la suite…
  • Détachement·
  • Nouvelle-calédonie·
  • Centre hospitalier·
  • Justice administrative·
  • Métropole·
  • Congé·
  • Maladie·
  • Service·
  • Préjudice·
  • Faute
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).