Article 29 du Décret n°84-131 du 24 février 1984 portant statut des praticiens hospitaliersAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/1985
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Version08/12/2002

La référence de ce texte après la renumérotation du 26 juillet 2005 est l'article : Code de la santé publique - art. R6152-26 (M)

Entrée en vigueur le 8 décembre 2002

Modifié par : Décret n°2002-1421 du 6 décembre 2002 - art. 4 () JORF 8 décembre 2002

Les praticiens relevant du présent décret, en position d'activité, consacrent la totalité de leur activité professionnelle à l'hôpital et aux établissements, services ou organismes liés à celui-ci par convention, sous réserve des dispositions de l'article 28.
Il leur est interdit, quelle que soit leur position, d'avoir par eux-mêmes ou par personne interposée, dans des établissements ou organismes en relation avec le service public hospitalier, des intérêts de nature à compromettre leur indépendance. Il leur est, en particulier, interdit de posséder un cabinet médical, une officine pharmaceutique ou un laboratoire privé ou d'avoir une activité privée en dehors du service. Ils ne peuvent avoir un intérêt direct ou indirect avec un établissement de soins privé. Ils ne peuvent être rattachés, soit comme médecin habituel, soit comme médecin consultant, au service d'un établissement de soins privé sauf lorsque l'établissement considéré est lié par convention avec l'hôpital. Cette dernière activité ne peut, en tout état de cause, donner lieu à une rémunération distincte de celle qui est définie au 1° de l'article 28.
Les modalités selon lesquelles les praticiens régis par le présent décret accomplissent leurs obligations de service sont précisées par le règlement intérieur de l'établissement dans lequel ils sont affectés.
En outre, lorsqu'elles comprennent une activité de secteur, ces obligations sont définies par un règlement départemental ou par une convention passée dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la santé.
Afin d'assurer la continuité des soins, l'organisation du temps de présence médicale, pharmaceutique et odontologique établie en fonction des caractéristiques propres aux différents services ou départements est arrêtée annuellement par le directeur d'établissement après avis de la commission médicale d'établissement. Un tableau de service nominatif, établi sur cette base, est arrêté mensuellement par le directeur sur proposition du chef de service ou de département.
Entrée en vigueur le 8 décembre 2002
Sortie de vigueur le 26 juillet 2005

Commentaire1


M. Muselier Renaud · Questions parlementaires · 8 septembre 1997

[…] les remises injustifiées à la clinique obtenues par des facturations différentes de ces examens à l'assurance maladie et à la clinique, l'infraction à l'article L. 760 sur les transmissions aux fins d'examens et enfin la confusion du personnel ou des moyens […] Tant les dispositions de l'article 25 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires auxquelles sont soumis les cadres de direction des hôpitaux que celles de l'article 29 du décret n° 84-131 du 24 février 1984 portant statut des praticiens hospitaliers auxquelles sont soumis les praticiens hospitaliers sont sans ambiguïté en la matière. […]

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Décisions23


1Tribunal administratif de Grenoble, 19 septembre 2008, n° 0404659
Rejet

[…] Vu le décret n°84-131 du 24 février 1984 portant statut des praticiens hospitaliers ; […] — que l'article 29 du décret n°84-131 impose la réalisation de tableaux de service organisant le temps de travail des praticiens ; que l'absence de mise en œuvre de cette obligation à Thonon est fautive ; que le centre hospitalier ne peut décider arbitrairement des moments d'accomplissement des plages additionnelles ;

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  • Service·
  • Additionnelle·
  • Centre hospitalier·
  • Temps de travail·
  • Continuité·
  • Tableau·
  • Obligation·
  • Justice administrative·
  • Hôpitaux·
  • Pharmaceutique

2Tribunal administratif de Grenoble, 7 juillet 2009, n° 0501084S
Non-lieu à statuer

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 30 du décret du 24 février 1984 portant statut des praticiens hospitaliers alors en vigueur : « Le service hebdomadaire est fixé à dix demi-journées, sans que la durée de travail puisse excéder quarante-huit heures par semaine, cette durée étant calculée en moyenne sur une période de quatre mois. Lorsqu'il est effectué la nuit, […] sur la base du volontariat au-delà de ses obligations de service hebdomadaires, un temps de travail additionnel donnant lieu soit à récupération, soit à indemnisation, dans les conditions prévues aux articles 28 et 29 (…) » ; qu'aux termes de l'article 29 de ce même décret : « Afin d'assurer la continuité des soins, […]

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  • Additionnelle·
  • Temps de travail·
  • Service·
  • Centre hospitalier·
  • Justice administrative·
  • Tableau·
  • Hebdomadaire·
  • Indemnisation·
  • Obligation·
  • Heures supplémentaires

3Tribunal administratif de Grenoble, 7 juillet 2009, n° 0501074S
Non-lieu à statuer

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 30 du décret du 24 février 1984 portant statut des praticiens hospitaliers alors H vigueur : « Le service hebdomadaire est fixé à dix demi-journées, sans que la durée de travail puisse excéder quarante-huit heures par semaine, cette durée étant calculée H moyenne sur une période de quatre mois. Lorsqu'il est effectué la nuit, […] sur la base du volontariat F-delà de ses obligations de service hebdomadaires, un temps de travail additionnel donnant lieu soit à récupération, soit à indemnisation, dans les conditions prévues aux articles 28 et 29 (…) » ; qu'aux termes de l'article 29 de ce même décret : « Afin d'assurer la continuité des soins, […]

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  • Obligation
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