Article 31 du Décret n°84-131 du 24 février 1984 portant statut des praticiens hospitaliersAbrogé

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Les références de ce texte après la renumérotation du 26 juillet 2005 sont les articles : Code de la santé publique - art. R6152-29 (M), Code de la santé publique - art. R6152-28 (M)

Entrée en vigueur le 9 septembre 2003

Modifié par : Décret n°2003-862 du 5 septembre 2003 - art. 10 () JORF 9 septembre 2003

Les médecins, biologistes et odontologistes régis par le présent décret ont la responsabilité médicale de la continuité des soins, conjointement avec les autres membres du corps médical de l'établissement. Les pharmaciens régis par le présent décret ont la responsabilité de l'organisation de la permanence pharmaceutique, conjointement avec les autres pharmaciens de l'établissement.
A ce titre, ils doivent en particulier :
a) Dans les services organisés en temps continu, assurer le travail de jour et de nuit dans les conditions définies par le règlement intérieur et le tableau de service ;
b) Dans les autres services et départements, assurer le travail quotidien du matin et de l'après-midi ; en outre, ils participent à la continuité des soins, ou à la permanence pharmaceutique organisée soit sur place, soit en astreinte à domicile.
Toutefois, si l'intérêt du service l'exige, le préfet du département, sur proposition du médecin inspecteur de santé publique du département ou du directeur de l'établissement et après avis motivé de la commission médicale d'établissement, peut décider qu'ils cessent de participer à la continuité des soins ou à la permanence pharmaceutique la nuit, le samedi après-midi, le dimanche et les jours fériés pour une durée maximale de trois mois. Si, à l'issue de cette période de trois mois, le praticien n'est pas autorisé à participer à nouveau à la continuité des soins ou à la permanence pharmaceutique, sa situation doit être examinée dans le cadre des dispositions prévues par l'article 36 ou par les titres XI et XII du présent décret.
c) Effectuer les remplacements imposés par les différents congés, dans les conditions fixées par l'article 32.
Ils doivent en outre participer aux jurys de concours et d'examens organisés par le ministère chargé de la santé ou sous son contrôle ainsi que dans les conditions définies par le ministère chargé de la santé, à l'enseignement et à la formation des personnels des établissements hospitaliers ou organismes extra-hospitaliers du secteur. Ces activités sont rémunérées dans les conditions prévues au 5° de l'article 28.
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Entrée en vigueur le 9 septembre 2003
Sortie de vigueur le 26 juillet 2005
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Décisions4


1Cour Administrative d'Appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 7 septembre 2010, 10BX00202, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Vu le décret n° 84-131 du 24 février 1984 portant statut des praticiens hospitaliers modifié ; […] Considérant, en troisième lieu, que, selon les dispositions alors en vigueur de l'article 31 du décret susvisé du 24 février 1984 codifiées à l'article R. 6152-221 du code de la santé publique, si l'intérêt du service l'exige, le préfet du département peut décider que le praticien hospitalier cesse de participer à la continuité des soins la nuit, le samedi après-midi, […]

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2CAA de BORDEAUX, 2ème chambre, 25 avril 2023, 21BX03901, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] — le décret n° 2005-840 du 20 juillet 2005 ; — le décret n° 2010-235 du 5 mars 2010 ; — l'arrêté du 23 décembre 1985 portant application de l'article 31 du décret n° 84-131 du 24 février 1984 portant statut des praticiens hospitaliers ; — l'arrêté du 23 décembre 1987 portant application de l'article 28-3 du décret n° 84-131 du 24 février 1984 portant statut des praticiens hospitaliers ; — le code de justice administrative.

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3Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 14 février 2012, 11BX00057, Inédit au recueil Lebon
Réformation

[…] Considérant que la décision du 21 juin 2005 par laquelle le directeur du centre hospitalier Gabriel Martin a prescrit de ne plus porter le D r X sur le tableau de service ne constitue pas une mesure d'organisation du temps de présence des médecins de l'établissement prise en application de l'article 29 du décret précité, mais une mesure d'éviction du service intervenant en application de l'article 31, que seul pouvait prendre le préfet du département, sur proposition du médecin inspecteur de santé publique du département ou du directeur de l'établissement, et après avis motivé de la commission médicale d'établissement ; […]

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