Article 33 du Décret n°84-131 du 24 février 1984 portant statut des praticiens hospitaliersAbrogé

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Version01/01/1985
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Version26/09/1989

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code de la santé publique - art. R6152-32 (M), Code de la santé publique - art. R6152-32 (V)

Entrée en vigueur le 1 janvier 1985

Un praticien en position d'activité dans un établissement d'hospitalisation public peut, avec son accord et en demeurant dans cette position statutaire, être affecté à titre provisoire dans un autre établissement afin d'y assurer la continuité du service dans le cas où un emploi vacant dans cet établissement ne peut être immédiatement pourvu.
Entrée en vigueur le 1 janvier 1985
Sortie de vigueur le 8 mai 1988
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Décision1


1Conseil d'État, 1ère et 6ème sous-sections réunies, 16 avril 2010, 320930
Annulation

Litige soulevé par un praticien hospitalier à propos des conditions de remboursement par l'administration de ses frais de déplacement…. …1) Il résulte des dispositions de l'article L. 685 du code de la santé publique, et aujourd'hui de celles des articles L. 6152-1 et L. 6152-6 de ce code, que les médecins, […] mais d'un statut fixé par décret en Conseil d'Etat. Selon le premier alinéa de l'article 33 du décret n° 84 131 du 24 février 1984, introduit par le décret n° 89-698 du 20 septembre 1989 sur le fondement de ces dispositions et codifié depuis lors par le décret n° 2005-840 du 20 juillet 2005 à l'article R. 6152-32 du même code, […] Vu le décret n° 84-131 du 24 février 1984 ;

 Lire la suite…
  • 33 du décret du 24 février 1984, actuel art·
  • Cas d'un praticien responsable d'un secteur psychiatrique·
  • Définition des limites de ce secteur sans incidence·
  • Remboursement des frais de déplacements temporaires·
  • Dispositions propres aux personnels hospitaliers·
  • 6152-32 du code de la santé publique)·
  • Application du décret du 28 mai 1990·
  • Fonctionnaires et agents publics·
  • 4 du décret du 28 mai 1990, art·
  • 2 du décret du 3 juillet 2006)
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