Article 36 du Décret n°84-131 du 24 février 1984 portant statut des praticiens hospitaliersAbrogé

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Version08/05/1988

La référence de ce texte après la renumérotation du 26 juillet 2005 est l'article : Code de la santé publique - art. R6152-36 (M)

Entrée en vigueur le 8 mai 1988

Modifié par : Décret n°88-665 du 6 mai 1988 - art. 30 () JORF 8 mai 1988

Un comité médical, placé auprès de chaque préfet, est chargé de donner un avis sur l'aptitude physique et mentale des praticiens régis par le présent statut à exercer leurs fonctions, ainsi que sur toute question d'ordre médical les intéressant pour l'application des dispositions du présent statut.
Le comité médical est saisi soit par le préfet, soit par le directeur de l'établissement hospitalier, après avis du président de la commission médicale d'établissement.
Le praticien dont le cas est soumis à un comité médical est tenu de se présenter devant lui et, si la demande lui en est faite, de lui communiquer les pièces médicales le concernant. Il peut demander que soient entendus un ou plusieurs médecins de son choix, qui ont accès au dossier constitué par le comité médical.
Le comité médical comprend trois membres désignés, lors de l'examen de chaque dossier, par arrêté du préfet sur proposition du médecin inspecteur régional de la santé, parmi des membres du personnel enseignant et hospitalier titulaires et les praticiens hospitaliers régis par le présent décret.
Entrée en vigueur le 8 mai 1988
Sortie de vigueur le 26 juillet 2005
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Commentaire1


1Statut Des Pharmaciens Résidents
M. Franck Sérusclat, du group SOC, de la circonsciption: Rhône · Questions parlementaires · 30 septembre 1993

Franck Sérusclat attire l'attention de M. le ministre délégué à la santé sur l'application de la loi 87-39 portant diverses mesures d'ordre social ; l'article 29-V prévoit expressément, pour les pharmaciens résidents, la possibilité de conserver leur situation antérieure durant tout leur exercice professionnel. En application de cette disposition, l'article 36 du décret 86-665 du 6 mai 1988 modifiant le décret 84-131 du 24 février 1984 a donné, dans son article 36, un délai de six mois pour permettre aux pharmaciens résidents de choisir le maintien ou non dans un corps en extinction. […] Toutefois, ce même décret, […]

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Décisions14


1Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 31 mai 2002, 98NT02403, inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'alinéa 3 de l'article 36 du décret n° 84-131 du 24 février 1984 modifié portant statut des praticiens hospitaliers : « Le praticien dont le cas est soumis à un comité médical est tenu de se présenter devant lui et, si la demande lui en est faite, de lui communiquer les pièces médicales le concernant. Il peut demander que soient entendus un ou plusieurs médecins de son choix, qui ont accès au dossier constitué par le comité médical » ; que ces dispositions impliquent, en raison du caractère contradictoire de la procédure qu'elles instituent, l'obligation pour l'administration d'informer l'intéressé de la possibilité que soient entendus un ou plusieurs médecins de son choix avant la réunion du comité médical ;

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2Conseil d'Etat, 1 SS, du 31 juillet 1996, 140176, inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] 2°) de rejeter la demande présentée par M me X… devant le tribunal administratif de Bastia ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret n° 84-131 du 24 février 1984 portant statut des praticiens hospitaliers à temps plein notamment son article 36 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

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3Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, du 25 mars 2004, 99NC00482, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 1 er du décret du 30 mars 1981 susvisé, dans sa rédaction alors en vigueur : Les attachés des hôpitaux mentionnés à l'article 25 (4°) de la loi du 31 décembre 1970 susvisée comprennent : (…) 2 ° Des attachés associés des hôpitaux publics. […] dans sa rédaction alors en vigueur : Il est mis fin aux fonctions des attachés et des attachés associés qui, en dehors des cas de congés prévus aux articles 7 et 8 ci-dessus, se trouvent dans l'impossibilité durable d'exercer leurs fonctions, notamment lorsqu'ils sont reconnus inaptes par le comité médical prévu à l'article 36 du décret n° 84-131 du 24 février 1984 (…) ;

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