Décret n°84-131 du 24 février 1984
Article 36 du Décret n°84-131 du 24 février 1984 portant statut des praticiens hospitaliersAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 8 mai 1988
Modifié par : Décret n°88-665 du 6 mai 1988 - art. 30 () JORF 8 mai 1988
Le comité médical est saisi soit par le préfet, soit par le directeur de l'établissement hospitalier, après avis du président de la commission médicale d'établissement.
Le praticien dont le cas est soumis à un comité médical est tenu de se présenter devant lui et, si la demande lui en est faite, de lui communiquer les pièces médicales le concernant. Il peut demander que soient entendus un ou plusieurs médecins de son choix, qui ont accès au dossier constitué par le comité médical.
Le comité médical comprend trois membres désignés, lors de l'examen de chaque dossier, par arrêté du préfet sur proposition du médecin inspecteur régional de la santé, parmi des membres du personnel enseignant et hospitalier titulaires et les praticiens hospitaliers régis par le présent décret.
Commentaire • 1
Décisions • 14
[…] Considérant qu'aux termes de l'alinéa 3 de l'article 36 du décret n° 84-131 du 24 février 1984 modifié portant statut des praticiens hospitaliers : « Le praticien dont le cas est soumis à un comité médical est tenu de se présenter devant lui et, si la demande lui en est faite, de lui communiquer les pièces médicales le concernant. Il peut demander que soient entendus un ou plusieurs médecins de son choix, qui ont accès au dossier constitué par le comité médical » ; que ces dispositions impliquent, en raison du caractère contradictoire de la procédure qu'elles instituent, l'obligation pour l'administration d'informer l'intéressé de la possibilité que soient entendus un ou plusieurs médecins de son choix avant la réunion du comité médical ;
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article 1 er du décret du 30 mars 1981 susvisé, dans sa rédaction alors en vigueur : Les attachés des hôpitaux mentionnés à l'article 25 (4°) de la loi du 31 décembre 1970 susvisée comprennent : (…) 2 ° Des attachés associés des hôpitaux publics. […] dans sa rédaction alors en vigueur : Il est mis fin aux fonctions des attachés et des attachés associés qui, en dehors des cas de congés prévus aux articles 7 et 8 ci-dessus, se trouvent dans l'impossibilité durable d'exercer leurs fonctions, notamment lorsqu'ils sont reconnus inaptes par le comité médical prévu à l'article 36 du décret n° 84-131 du 24 février 1984 (…) ;
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3. Conseil national de l'ordre des médecins, Chambre disciplinaire nationale, 14 janvier 2004, n° 347
[…] que les conclusions précitées de ce rapport d'expertise ne sont pas en contradiction avec celles du comité médical qui a examiné le D r C les 27 septembre et 30 octobre 2002 dans le cadre d'une autre procédure, en l'occurrence celle prévue aux articles 36 et 39 du décret n°84-131 du 24 février 1984 portant statut des praticiens hospitaliers à temps plein, selon lesquelles D r C « n'est actuellement pas apte à l'exercice des fonctions de psychiatre hospitalier » et qui a abouti à deux arrêtés du préfet du Loiret du 24 décembre 2002 et du 16 juin 2003 plaçant le D r C en position de congé de longue durée pour une durée totale d'un an ; qu'en effet, […]
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La loi no 87-39 du 27 janvier 1987, portant diverses mesures d'ordre social, a, dans son article 29-V, expressement prevu, pour les pharmaciens residents, la possibilite de conserver leur situation statutaire anterieure durant tout leur exercice professionnel. En application de cette disposition, l'article 36 du decret no 88-665 du 6 mai 1988, modifiant le decret no 84-131 du 24 fevrier 1984, a donne, dans son article 36, […]
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