Article 39 du Décret n°84-131 du 24 février 1984 portant statut des praticiens hospitaliers

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Version01/01/1985
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Version26/12/1997
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Version09/09/2003

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. R6152-39 (V)

Entrée en vigueur le 1 janvier 1985

Le praticien reconnu atteint de tuberculose, de maladie mentale, d'affection cancéreuse ou de poliomyélite par le comité médical et empêché d'exercer ses fonctions, est de droit mis en congé de longue durée par décision du commissaire de la République du département.
Le congé de longue durée ne peut être accordé pour une durée inférieure à trois mois ou supérieure à six mois. Il peut être renouvelé à concurrence d'un total de cinq années. Au-delà de ce total de congés, le praticien qui ne peut reprendre son service est mis en disponibilité dans les conditions fixées aux articles 55 et 56.
Le praticien placé en congé de longue durée a droit au maintien de la totalité de ses émoluments pendant trois ans, et de la moitié pendant deux ans.
Entrée en vigueur le 1 janvier 1985
Sortie de vigueur le 26 décembre 1997
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Décisions7


1Conseil national de l'ordre des médecins, Chambre disciplinaire nationale, 14 janvier 2004, n° 347

[…] que les conclusions précitées de ce rapport d'expertise ne sont pas en contradiction avec celles du comité médical qui a examiné le D r C les 27 septembre et 30 octobre 2002 dans le cadre d'une autre procédure, en l'occurrence celle prévue aux articles 36 et 39 du décret n°84-131 du 24 février 1984 portant statut des praticiens hospitaliers à temps plein, selon lesquelles D r C « n'est actuellement pas apte à l'exercice des fonctions de psychiatre hospitalier » et qui a abouti à deux arrêtés du préfet du Loiret du 24 décembre 2002 et du 16 juin 2003 plaçant le D r C en position de congé de longue durée pour une durée totale d'un an ; qu'en effet, […]

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2Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, du 20 juin 2002, 99BX00612, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 20 du décret n° 84-131 du 24 février 1984 : « - Les postes de praticien hospitalier demeurés vacants peuvent être pourvus à titre provisoire jusqu'au recrutement suivant par un praticien de la spécialité désigné par le commissaire de la République sur proposition du médecin inspecteur régional de la santé après avis de la commission médicale consultative et du directeur de l'établissement. […] – 2° A des congés de maladie, longue maladie, longue durée dans des conditions fixées aux articles 37, 38 et 39 ; […]

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3Conseil national de l'ordre des médecins, Chambre disciplinaire nationale, 14 janvier 2004, n° 347

[…] que les conclusions précitées de ce rapport d'expertise ne sont pas en contradiction avec celles du comité médical qui a examiné le D r C les 27 septembre et 30 octobre 2002 dans le cadre d'une autre procédure, en l'occurrence celle prévue aux articles 36 et 39 du décret n°84-131 du 24 février 1984 portant statut des praticiens hospitaliers à temps plein, selon lesquelles D r C « n'est actuellement pas apte à l'exercice des fonctions de psychiatre hospitalier » et qui a abouti à deux arrêtés du préfet du Loiret du 24 décembre 2002 et du 16 juin 2003 plaçant le D r C en position de congé de longue durée pour une durée totale d'un an ; qu'en effet, […]

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