Article 44 du Décret n°84-131 du 24 février 1984 portant statut des praticiens hospitaliersAbrogé

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Version08/12/2002

Les références de ce texte après la renumérotation du 26 juillet 2005 sont les articles : Code de la santé publique - art. R6152-46 (M), Code de la santé publique - art. R6152-47 (M)

Entrée en vigueur le 8 décembre 2002

Modifié par : Décret n°2002-1421 du 6 décembre 2002 - art. 9 () JORF 8 décembre 2002

I. - Les praticiens hospitaliers dont la période probatoire a été validée peuvent être autorisés à exercer une activité hebdomadaire réduite, sous réserve des nécessités du service.
L'autorisation est accordée par le directeur de l'établissement après avis de la commission médicale d'établissement.
La période pour laquelle l'autorisation est accordée ne peut être inférieure à six mois ou supérieure à un an ; elle peut être renouvelée sur demande de l'intéressé. Les demandes doivent être présentées deux mois à l'avance [*délai*].
La durée hebdomadaire de travail peut être ramenée à cinq ou huit demi-journées. La rémunération du praticien est alors respectivement égale aux cinq dixièmes ou aux huit dixièmes de celle des praticiens exerçant à temps plein, ses droits à l'avancement demeurant inchangés et ses droits à formation étant identiques en leur durée à ceux dont bénéficient les praticiens exerçant à temps complet. Les praticiens exerçant une activité hebdomadaire réduite bénéficient des droits à congés définis aux 1° et 2° de l'article 35 au prorata de la quotité de travail effectuée.
En aucun cas, les intéressés ne peuvent avoir d'activité rémunérée à l'extérieur de l'établissement ; en outre, s'ils exercent une activité libérale dans leur hôpital d'affectation, ils doivent y renoncer.
Ils sont admis à reprendre une activité à temps complet sur simple demande, présentée un mois avant l'expiration de leur période d'activité réduite.
II. - Le praticien hospitalier dont la situation familiale lui permet de bénéficier des dispositions de l'article 43 peut demander le bénéfice des dispositions du I ci-dessus à la place de l'octroi d'un congé parental, dans les mêmes conditions. Dans ce cas, l'activité hebdomadaire réduite est de droit. A l'issue de chaque période de six mois, le bénéficiaire peut opter pour le congé parental ou l'activité hebdomadaire réduite.
L'exercice de l'activité hebdomadaire réduite est également accordé de plein droit au praticien hospitalier pour donner des soins à son conjoint, à un enfant à charge ou à un ascendant, atteint d'un handicap nécessitant la présence d'une tierce personne ou victime d'un accident ou d'une maladie grave. Dans ce cas, le délai pour présenter la demande est ramené à un mois.
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Entrée en vigueur le 8 décembre 2002
Sortie de vigueur le 26 juillet 2005
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Décision1


1Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, 1er décembre 2014, n° 1202209
Rejet Cour administrative d'appel : Désistement

[…] — elle aurait dû bénéficier de congés annuels, d'un congé parental et de congés au titre de la réduction du temps de travail sur le fondement des articles 25 et 44 du décret n° 84-131 du 24 février 1984 portant statut des praticiens hospitaliers ;

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