Décret n°84-131 du 24 février 1984
Article 50 du Décret n°84-131 du 24 février 1984 portant statut des praticiens hospitaliersAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 9 septembre 2003
Modifié par : Décret n°2003-862 du 5 septembre 2003 - art. 17 () JORF 9 septembre 2003
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article 47 alors en vigueur du décret n° 84-131 du 24 février 1984 portant statut des praticiens hospitaliers : Les praticiens relevant du présent statut peuvent être placés en position de détachement soit sur leur demande, soit d'office. Le détachement ne peut avoir lieu que dans l'un des cas suivants : (…) 2° Détachement auprès d'une collectivité territoriale ou d'un établissement public territorial (…). ; qu'aux termes de l'article 50 alors en vigueur du même décret : Sous réserve des dispositions de l'article 49, le détachement d'office ne peut être prononcé que lorsque l'intérêt du service l'exige, […]
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article 50 du décret n? 84-131 du 24 février 1984 : "Sous réserve des dispositions de l'article 49, le détachement d'office ne peut être prononcé que lorsque l'intérêt du service l'exige, dans un emploi de même discipline et comportant une rémunération équivalente ; il est subordonné à l'avis des instances consultées sur les demandes de mutation" ;
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3. Tribunal administratif de Limoges, 3 avril 2008, n° 0500259
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 47 du décret n° 84-131 du 24 février 1984 portant statut des praticiens hospitaliers, alors en vigueur : « Les praticiens relevant du présent statut peuvent être placés en position de détachement soit sur leur demande, soit d'office. Le détachement ne peut avoir lieu que dans l'un des cas suivant : (…) 2° Détachement auprès d'une collectivité territoriale ou d'un établissement public territorial ; (…) » ; qu'aux termes de l'article 50 du même texte : « Sous réserve des dispositions de l'article 49, le détachement d'office ne peut être prononcé que lorsque l'intérêt du service l'exige, […]
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