Article 50 du Décret n°84-131 du 24 février 1984 portant statut des praticiens hospitaliersAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/1985
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Version08/07/1999
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Version09/09/2003

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code de la santé publique - art. R6152-54 (V), Code de la santé publique - art. R6152-54 (M)

Entrée en vigueur le 9 septembre 2003

Modifié par : Décret n°2003-862 du 5 septembre 2003 - art. 17 () JORF 9 septembre 2003

Sous réserve des dispositions de l'article 49, le détachement d'office ne peut être prononcé que lorsque l'intérêt du service l'exige, dans l'un des établissements mentionnés à l'article 1er dans un emploi de même discipline et comportant une rémunération équivalente ; il intervient après avis des instances consultées sur les demandes de mutation sans que les avis prévus à l'article 48 ci dessus soient requis.
Entrée en vigueur le 9 septembre 2003
Sortie de vigueur le 26 juillet 2005

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Décisions3


1Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, du 30 septembre 2005, 04NT01049, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 47 alors en vigueur du décret n° 84-131 du 24 février 1984 portant statut des praticiens hospitaliers : Les praticiens relevant du présent statut peuvent être placés en position de détachement soit sur leur demande, soit d'office. Le détachement ne peut avoir lieu que dans l'un des cas suivants : (…) 2° Détachement auprès d'une collectivité territoriale ou d'un établissement public territorial (…). ; qu'aux termes de l'article 50 alors en vigueur du même décret : Sous réserve des dispositions de l'article 49, le détachement d'office ne peut être prononcé que lorsque l'intérêt du service l'exige, […]

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2Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, du 7 décembre 2000, 97BX01784, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 50 du décret n? 84-131 du 24 février 1984 : "Sous réserve des dispositions de l'article 49, le détachement d'office ne peut être prononcé que lorsque l'intérêt du service l'exige, dans un emploi de même discipline et comportant une rémunération équivalente ; il est subordonné à l'avis des instances consultées sur les demandes de mutation" ;

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3Tribunal administratif de Limoges, 3 avril 2008, n° 0500259
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 47 du décret n° 84-131 du 24 février 1984 portant statut des praticiens hospitaliers, alors en vigueur : « Les praticiens relevant du présent statut peuvent être placés en position de détachement soit sur leur demande, soit d'office. Le détachement ne peut avoir lieu que dans l'un des cas suivant : (…) 2° Détachement auprès d'une collectivité territoriale ou d'un établissement public territorial ; (…) » ; qu'aux termes de l'article 50 du même texte : « Sous réserve des dispositions de l'article 49, le détachement d'office ne peut être prononcé que lorsque l'intérêt du service l'exige, […]

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