Article 61 du Décret n°84-131 du 24 février 1984 portant statut des praticiens hospitaliersAbrogé

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Version01/01/1985
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Version08/07/1999

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code de la santé publique - art. R6152-68 (M), Code de la santé publique - art. R6152-68 (V)

Entrée en vigueur le 8 juillet 1999

Modifié par : Décret n°99-563 du 6 juillet 1999 - art. 17 () JORF 8 juillet 1999

Le poste libéré par un praticien placé en disponibilité est déclaré vacant lorsque la disponibilité excède un an. Lorsque l'intéressé désire être réintégré avant l'achèvement d'une période de disponibilité, il doit en faire la demande au moins deux mois à l'avance.
A l'issue de sa mise en disponibilité le praticien est réintégré dans les conditions fixées à l'article 54.
S'il n'a pu être réintégré, il est placé en disponibilité d'office dans les conditions fixées à l'article 56.
Au cas où à l'expiration d'une période de disponibilité un praticien n'a ni repris ses fonctions, ni obtenu une prolongation de sa disponibilité, il est rayé des cadres.
Entrée en vigueur le 8 juillet 1999
Sortie de vigueur le 26 juillet 2005
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Décision1


1Cour de Cassation, Chambre sociale, du 1 juin 1999, 96-43.283, Publié au bulletin
Cassation

[…] Vu l'article 1134 du Code civil, ensemble les articles 26, 61 et 62 du décret n° 84-131 du 24 février 1984 ; […]

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  • Dispositions statutaires non obligatoires entre les parties·
  • Contrat de travail, exécution·
  • Application volontaire·
  • Obligations·
  • Employeur·
  • Échelon·
  • Associations·
  • Décret·
  • Statut·
  • Erreur
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