Article 63 du Décret n°84-131 du 24 février 1984 portant statut des praticiens hospitaliersAbrogé

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Version01/01/1985
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Version08/05/1988
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Version08/12/2002

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code de la santé publique - art. R6152-70 (V), Code de la santé publique - art. R6152-70 (M)

Entrée en vigueur le 8 décembre 2002

Modifié par : Décret n°2002-1421 du 6 décembre 2002 - art. 12 () JORF 8 décembre 2002

Lorsque le praticien en fonctions dans un département d'outre-mer demande à cumuler ses droits à congés de formation au titre de deux années successives, le congé de formation donne lieu au remboursement des frais de déplacement du praticien sur la base du prix du voyage par avion en classe la plus économique, sous réserve de l'agrément du stage par le préfet du département.
Toutefois, par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 46, le congé de formation dû au titre de l'année où le praticien bénéficie d'un congé bonifié ne peut être regroupé qu'avec ce congé bonifié.
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